1Les matériaux utilisés pour construire des installations provisoires doivent être choisis ou, le cas échéant, traités de façon à remplir les exigences techniques conformes à leur usage et à résister aux intempéries pendant toute la durée de leur utilisation.
2Des matériaux combustibles ne peuvent entrer dans la construction d’une installation provisoire que si l’incendie de cette installation ne présente aucun danger pour les bâtiments ou les aménagements voisins et ne perturbe pas gravement l’exploitation d’autres installations.
3Si des échauffements localisés sont susceptibles de se produire lors de dérangements, prévisibles ou imprévisibles, les matériaux de construction combustibles utilisés doivent être traités ou revêtus de manière à ne pas pouvoir s’enflammer.