Ordonnance sur les installations électriques à courant fort · RS 734.2

Chapitre 2 Principes de sécurité applicables à l’établissement, à l’exploitation et à l’entretien des installations électriques à courant fort

Art. 4 à 19 · 16 articles

En vigueur au 1er juin 2019Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Installations

Art. 4 Sécurité

1Les installations à courant fort et les équipements électriques qui y sont raccordés doivent être établis, modifiés, entretenus et contrôlés selon les prescriptions de la présente ordonnance et les règles techniques reconnues. Lorsqu’ils sont utilisés ou exploités conformément à leur destination ainsi qu’en cas de perturbation prévisible, ils ne doivent mettre en danger ni les personnes ni les choses. Lorsque l’ordonnance ne prescrit rien, on s’en tiendra aux règles techniques reconnues.

2 Sont réputées règles techniques reconnues en particulier les normes internationales harmonisées de la CEI14 et du CENELEC15. A défaut, on s’en tiendra aux normes suisses16.17

3 S’il n’existe pas de normes techniques spécifiques, on utilisera les normes applicables par analogie ou les directives techniques éventuelles.18

Historique et notes (5)
  1. Commission Electronique Internationale
  2. Comité Européen de Normalisation ELECtrotechnique
  3. La liste des normes ainsi que leur texte peuvent être obtenus contre paiement auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthour; www.snv.ch.
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 8 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 54).
  5. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 8 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 54).

Art. 5 Prévention des perturbations

1Quel que soit leur état de marche et sous réserve de difficultés extraordinaires, les installations à courant fort et les équipements qui y sont raccordés ne doivent pas perturber de façon inadmissible d’autres installations et équipements électriques utilisés conformément à leur destination.

2Quel que soit leur état de marche et sous réserve de difficultés extraordinaires, les installations à courant fort susceptibles d’être perturbées et les équipements électriques qui y sont raccordés, utilisés conformément à leur destination, ne doivent pas être perturbés de façon inadmissible par d’autres installations ou équipements électriques.

3Quiconque veut établir, exploiter ou modifier des installations à courant fort qui pourraient perturber ou mettre en danger d’autres installations électriques doit en informer assez tôt et par écrit les propriétaires de ces dernières, afin qu’ils puissent prendre à temps des mesures de protection.

4Si des perturbations inadmissibles et très difficiles à éliminer surviennent malgré le respect des règles techniques reconnues, les intéressés cherchent à s’entendre. S’ils n’y parviennent pas, le département tranche. Il consulte au préalable les organes de contrôle compétents.

5Les dispositions de ordonnance du 25 novembre 2015 sur la compatibilité électromagnétique19 sont applicables.20

Historique et notes (2)
  1. RS 734.5. Nouvelle expression selon l’art. 30 al. 2 let. b de l’O du 25 nov. 2015 sur la compatibilité électromagnétique, en vigueur depuis le 20 avr. 2016 (RO 2016 119).
  2. Introduit par l’annexe ch. 2 de l’O du 9 avr. 1997 sur la compatibilité électromagnétique, en vigueur depuis le 1er mai 1997 (RO 1997 1008).

Art. 6 Prévention des incendies

1Les installations à courant fort doivent être établies, modifiées, exploitées et entretenues de façon à satisfaire aux critères suivants:

a.
éviter autant que possible les risques d’incendie et d’explosion;
b.
exclure autant que possible les effets des incendies et des explosions se produisant à l’extérieur des installations;
c.
empêcher suffisamment la propagation des flammes, de la chaleur et de la fumée (espaces coupe-feu);
d.
permettre la lutte efficace contre le feu.

2Les normes de l’Association des établissements cantonaux d’assurance incendie21 sont déterminantes.

Historique et notes (1)
  1. Remises sur demande par l’Association des établissements cantonaux d’assurance incendie, Bundesgasse 20, 3011 Berne.

Art. 7 Protection du paysage et de l’environnement

1La conception, la construction, l’exploitation et l’entretien des installations électriques à courant fort doivent se faire dans le respect des prescriptions sur la protection de la nature, des sites, du paysage, de l’environnement et des eaux.

2Si les équipements électriques renferment des liquides pouvant altérer les eaux, les règles de la technique, en particulier les recommandations techniques de l’Union des centrales suisses d’électricité (UCS) concernant la protection des eaux lors de la construction et de l’exploitation d’installations électriques22 doivent être suivies.

Historique et notes (1)
  1. Remises sur demande par l’Union des centrales suisses d’électricité (UCS), CP 6140, 8023 Zurich.

Art. 8 Signaux de danger

Tous les accès, clôtures, portes et autres constructions similaires des installations à courant fort doivent être pourvus de signaux de danger aux inscriptions indélébiles et complétés au besoin par un texte attirant l’attention sur la présence de tensions électriques dangereuses.

Section 2 Prévention des accidents

Art. 9 Principe

Sauf dispositions contraires de la présente section, l’ordonnance du 19 décembre 198323 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles est applicable.

Historique et notes (1)
  1. RS 832.30

Art. 10 Protection contre le contact corporel

Les exploitants d’installations à courant fort veillent à ce que les personnes non instruites du danger ne puissent s’approcher directement ou indirectement (p. ex. avec des outils, des engins d’usage courant, etc.), même par inadvertance, ni des parties d’installations sous tension en régime de service, ni des matériels électriques qui y sont raccordés.

Art. 11 Qualifications des personnes travaillant dans des installations à courant fort

1Seules des personnes compétentes peuvent être employées à surveiller les travaux effectués dans ou sur des installations à courant fort ou sur les équipements auxiliaires qui en font partie, ainsi qu’à prendre les mesures propres à assurer la sécurité au travail.

2Des personnes instruites peuvent également être chargées du contrôle et de la commande des installations, ainsi que de travaux spéciaux.

3Les personnes étrangères au service, amenées à travailler dans la zone d’exploitation, verront leur liberté de mouvement limitée à leur lieu d’activité et à son accès.

Art. 12 Instruction des personnes admises dans la zone de service

1Après avoir élaboré un système de sécurité spécifique de l’installation, l’exploitant d’une installation à courant fort doit instruire, dans le cadre de ce système, les personnes qui ont accès à la zone d’exploitation, qui exécutent des manœuvres de service ou qui travaillent sur l’installation.

2L’instruction doit être répétée périodiquement. L’intervalle entre deux instructions dépend de la formation des personnes en cause, des travaux à exécuter et du genre d’installation.

3L’instruction doit en particulier transmettre des connaissances sur:

a.
les dangers que court l’individu qui s’approche d’éléments sous tension;
b.
les mesures d’urgence à prendre et les premiers secours à donner en cas d’accident;
c.
les installations à desservir, avec l’indication des voies de fuite et des emplacements des stations téléphoniques de secours;
d.
les manipulations de service et les travaux à exécuter par le personnel;
e.
le comportement à avoir en cas d’incendie.

Art. 13 Visiteurs

1Dans les installations à courant fort passagèrement accessibles au public, des dispositions doivent être prises pour ne pas mettre en danger la vie de tiers.

2Les visiteurs d’installations à courant fort doivent être accompagnés de personnes compétentes ou familiarisées avec les installations et autorisées par l’exploitant.

3L’accès à des installations sous tension n’est autorisé qu’à de petits groupes.

Section 3 Mesures à prendre en cas d’accident ou de dommage dû à l’électricité

Art. 14 Mesures préventives

1L’exploitant d’une installation à courant fort doit prendre les mesures et préparer le matériel en vue de porter immédiatement secours en cas d’accident et limiter les dégâts en cas de sinistre.

2Il apposera de façon bien visible, dans les zones d’exploitation, des panneaux sur le comportement à avoir et sur l’assistance à fournir en cas d’accident.

Art. 15 Préparation des premiers secours en cas d’accident

1L’exploitant d’une installation à courant fort instruira un nombre suffisant de personnes aptes à prodiguer les premiers secours en cas d’accident et à intervenir lors de sinistres; il disposera d’une organisation capable de donner les premiers secours en cas d’accident.

2Il veillera à ce qu’en cas d’accident ou de sinistre des personnes aptes et autorisées à prendre rapidement les mesures de sécurité électrotechnique se mettent à la disposition des organisations de secours (protection civile, corps de sapeurs-pompiers, etc.).

Art. 16 Communication obligatoire

1L’exploitant d’une installation à courant fort est tenu d’annoncer sans retard à l’organe de contrôle compétent tout accident corporel dû à l’électricité ou tout dommage important. Tout accident corporel grave doit en outre être annoncé au service cantonal compétent.

2A moins qu’il s’agisse d’éviter un autre accident ou un autre sinistre ou que le maintien de l’exploitation l’exige, rien, en cas d’accident grave, ne doit être changé sur place avant que l’organe de contrôle ait établi les causes de l’accident.

3L’organe de contrôle prend immédiatement toutes mesures utiles. Il ouvre une enquête si cela est nécessaire pour établir les causes de l’accident ou du dommage. Dans ce cas, l’exploitant lui prête aide.

4Les organes de contrôle enregistrent tous les accidents et sinistres annoncés, les analysent et prennent des mesures de prévention des accidents et dommages.

Section 4 Contrôle et entretien

Art. 17 Devoir de contrôle et d’entretien

1L’exploitant doit assurer en permanence l’entretien de ses installations à courant fort, les nettoyer et les contrôler périodiquement ou faire faire ces travaux par un tiers.

2Il contrôlera en particulier:

a.
le parfait état des installations et des équipements électriques qui y sont raccordés;
b.
le fait que les installations répondent aux prescriptions sur leur sectionnement, leur aménagement et leur résistance au court-circuit;
c.
l’efficacité des dispositifs de protection et leur bon réglage;
d.
les changements intervenus dans la zone d’influence des installations et qui pourraient avoir des conséquences sur le plan de la sécurité;
e.
l’existence des schémas de l’installation, des marquages et des inscriptions ainsi que leur tenue à jour.

3Il supprimera les dommages et défauts en fonction des exigences de la situation. S’il y a un danger imminent d’accident, il prendra des mesures immédiates.

Art. 18 Périodes de contrôle

1Pour chaque partie de l’installation, l’exploitant fixe la périodicité des contrôles. Il tient compte des conditions extérieures, du type d’installation et de la sollicitation électrique.

2La périodicité des contrôles ne doit pas excéder cinq ans24. L’organe de contrôle peut exceptionnellement autoriser une période plus longue pour certaines parties de l’installation si l’état de la technique le permet et si la sécurité n’en est pas affectée.

Historique et notes (1)
  1. RO 1995 702

Art. 19 Rapport de contrôle

1Lors de chaque contrôle, l’exploitant établit un rapport. Il y consigne son appréciation de l’installation conformément à l’art. 17, al. 2, et y note en particulier les mesures à prendre et les délais dont il dispose, ainsi que les modalités et la date d’exécution effective.

2Les rapports doivent être conservés pendant au moins deux périodes de contrôle et présentés, sur demande, à l’organe de contrôle.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.