Ordonnance sur les installations électriques à courant fort · RS 734.2

Section 1 Installations

Chapitre 2 Principes de sécurité applicables à l’établissement, à l’exploitation et à l’entretien des installations électriques à courant fort

Art. 4 à 8 · 5 articles

En vigueur au 1er juin 2019Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 4 Sécurité

1Les installations à courant fort et les équipements électriques qui y sont raccordés doivent être établis, modifiés, entretenus et contrôlés selon les prescriptions de la présente ordonnance et les règles techniques reconnues. Lorsqu’ils sont utilisés ou exploités conformément à leur destination ainsi qu’en cas de perturbation prévisible, ils ne doivent mettre en danger ni les personnes ni les choses. Lorsque l’ordonnance ne prescrit rien, on s’en tiendra aux règles techniques reconnues.

2 Sont réputées règles techniques reconnues en particulier les normes internationales harmonisées de la CEI14 et du CENELEC15. A défaut, on s’en tiendra aux normes suisses16.17

3 S’il n’existe pas de normes techniques spécifiques, on utilisera les normes applicables par analogie ou les directives techniques éventuelles.18

Historique et notes (5)
  1. Commission Electronique Internationale
  2. Comité Européen de Normalisation ELECtrotechnique
  3. La liste des normes ainsi que leur texte peuvent être obtenus contre paiement auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthour; www.snv.ch.
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 8 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 54).
  5. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 8 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 54).

Art. 5 Prévention des perturbations

1Quel que soit leur état de marche et sous réserve de difficultés extraordinaires, les installations à courant fort et les équipements qui y sont raccordés ne doivent pas perturber de façon inadmissible d’autres installations et équipements électriques utilisés conformément à leur destination.

2Quel que soit leur état de marche et sous réserve de difficultés extraordinaires, les installations à courant fort susceptibles d’être perturbées et les équipements électriques qui y sont raccordés, utilisés conformément à leur destination, ne doivent pas être perturbés de façon inadmissible par d’autres installations ou équipements électriques.

3Quiconque veut établir, exploiter ou modifier des installations à courant fort qui pourraient perturber ou mettre en danger d’autres installations électriques doit en informer assez tôt et par écrit les propriétaires de ces dernières, afin qu’ils puissent prendre à temps des mesures de protection.

4Si des perturbations inadmissibles et très difficiles à éliminer surviennent malgré le respect des règles techniques reconnues, les intéressés cherchent à s’entendre. S’ils n’y parviennent pas, le département tranche. Il consulte au préalable les organes de contrôle compétents.

5Les dispositions de ordonnance du 25 novembre 2015 sur la compatibilité électromagnétique19 sont applicables.20

Historique et notes (2)
  1. RS 734.5. Nouvelle expression selon l’art. 30 al. 2 let. b de l’O du 25 nov. 2015 sur la compatibilité électromagnétique, en vigueur depuis le 20 avr. 2016 (RO 2016 119).
  2. Introduit par l’annexe ch. 2 de l’O du 9 avr. 1997 sur la compatibilité électromagnétique, en vigueur depuis le 1er mai 1997 (RO 1997 1008).

Art. 6 Prévention des incendies

1Les installations à courant fort doivent être établies, modifiées, exploitées et entretenues de façon à satisfaire aux critères suivants:

a.
éviter autant que possible les risques d’incendie et d’explosion;
b.
exclure autant que possible les effets des incendies et des explosions se produisant à l’extérieur des installations;
c.
empêcher suffisamment la propagation des flammes, de la chaleur et de la fumée (espaces coupe-feu);
d.
permettre la lutte efficace contre le feu.

2Les normes de l’Association des établissements cantonaux d’assurance incendie21 sont déterminantes.

Historique et notes (1)
  1. Remises sur demande par l’Association des établissements cantonaux d’assurance incendie, Bundesgasse 20, 3011 Berne.

Art. 7 Protection du paysage et de l’environnement

1La conception, la construction, l’exploitation et l’entretien des installations électriques à courant fort doivent se faire dans le respect des prescriptions sur la protection de la nature, des sites, du paysage, de l’environnement et des eaux.

2Si les équipements électriques renferment des liquides pouvant altérer les eaux, les règles de la technique, en particulier les recommandations techniques de l’Union des centrales suisses d’électricité (UCS) concernant la protection des eaux lors de la construction et de l’exploitation d’installations électriques22 doivent être suivies.

Historique et notes (1)
  1. Remises sur demande par l’Union des centrales suisses d’électricité (UCS), CP 6140, 8023 Zurich.

Art. 8 Signaux de danger

Tous les accès, clôtures, portes et autres constructions similaires des installations à courant fort doivent être pourvus de signaux de danger aux inscriptions indélébiles et complétés au besoin par un texte attirant l’attention sur la présence de tensions électriques dangereuses.

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