Art. 81 Sécurité
1La présente ordonnance s’applique également aux installations construites pour une exploitation limitée dans le temps (installation provisoire).
2Il est possible de déroger à ces règles uniquement si la sécurité des personnes et des choses est assurée par d’autres mesures équivalentes ou par des dispositions supplémentaires.
3Pour l’établissement d’une installation provisoire limité à quelques jours, on peut prendre des mesures de substitution excluant la mise en danger des personnes et des choses, telles que:
- a.
- pour des installations surveillées en permanence: des délimitations simples ou des barrières;
- b.
- pour des installations non surveillées: des coffrages fixes ou des clôtures appropriées munies de panneaux avertisseurs.