1L’exploitant d’une installation à courant fort doit prendre toute mesure propre à empêcher autant que possible que ne s’y introduisent des personnes non autorisées ou des animaux, des liquides ou des gaz nocifs.
2Les distances à maintenir entre les installations à courant fort et les installations de transport par conduites sont indiquées dans l’ordonnance du 30 mars 199425 sur les lignes électriques.