Ordonnance sur les installations électriques à courant fort · RS 734.2

Chapitre 3 Installations de production et de distribution

Art. 20 à 52 · 33 articles

En vigueur au 1er juin 2019Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Exigences fondamentales

Art. 20 Dispositions générales

1L’exploitant d’une installation à courant fort doit prendre toute mesure propre à empêcher autant que possible que ne s’y introduisent des personnes non autorisées ou des animaux, des liquides ou des gaz nocifs.

2Les distances à maintenir entre les installations à courant fort et les installations de transport par conduites sont indiquées dans l’ordonnance du 30 mars 199425 sur les lignes électriques.

Historique et notes (1)
  1. RS 734.31

Art. 21 Subdivision du réseau

1Les réseaux électriques doivent être subdivisés en secteurs bien définis au moyen de dispositifs sectionneurs manœuvrables sous tension, afin que l’on puisse mettre ces secteurs complètement hors tension.

2L’exploitant doit s’assurer que, dans les parties d’installations mises hors tension, les réalimentations ou les retours de tension ne soient pas possibles.

Art. 22 Dispositifs sectionneurs

1Les dispositifs sectionneurs des installations à haute tension doivent être dimensionnés et équipés de manière qu’aucune décharge disruptive ne puisse se produire entre les contacts du sectionneur ouvert, quelles que soient les circonstances, même en cas de surtensions.

2Lors de l’ouverture ou de fermeture des dispositifs sectionneurs, les courants capacitifs ou inductifs ne doivent produire ni décharge disruptive ni détérioration.

3Les positions d’enclenchement ou de déclenchement des interrupteurs et des sectionneurs doivent être indiquées de manière sûre. Les sectionneurs dont la distance de sectionnement n’est pas visible doivent être pourvus d’un indicateur de position du contact mobile mû par un mécanisme sûr et indéformable (c’est-à-dire au moyen de pièces intermédiaires rigides et robustes).

Art. 23 Traitement du point neutre dans les réseaux à haute tension

1L’exploitant d’un réseau à haute tension fixe la manière appropriée de traiter le point neutre de chaque partie du réseau qui n’est pas en liaison galvanique avec d’autres parties du réseau.

2Dans les réseaux à haute tension, on cherchera à coordonner l’isolation selon les règles de la technique. On se basera sur le mode de traitement du point neutre.

3Tout réseau galvaniquement séparable sera pourvu de son propre équipement de mesure de tension. Tout défaut à la terre ou court-circuit doit pouvoir être décelé rapidement.

Art. 24 Lignes de signalisation

Les lignes servant à la transmission de signaux ou d’informations pour la protection des personnes ou des choses doivent être installées de manière à ne pas être influencées de façon inadmissible ni détériorées par les effets de courts-circuits ou de défauts à la terre affectant des installations de transport d’énergie.

Art. 25 Disposition des appareils et des liaisons entre les lignes

1Les appareils et les liaisons entre les lignes doivent être séparés selon les différents genres de tensions et de courants. Ils seront disposés et marqués de façon à permettre une orientation rapide et sûre, ainsi que des manœuvres de couplage sans risque de confusion.

2Les appareils et les mécanismes de commande des appareils doivent être construits et disposés de telle façon que, même en cas de défectuosité, le personnel ne soit pas mis en danger.

3Les différentes sections d’installations à courant fort, séparables par des dispositifs sectionneurs, doivent être disposées de façon que l’on puisse contrôler l’absence de tension puis, sans être mis en danger par d’autres parties restées sous tension, procéder à la mise à la terre et en court-circuit. Si des courts-circuiteurs rapides de mise à la terre sont incorporés à l’installation, on peut renoncer au contrôle de l’absence de tension.

4Dans les installations isolées au gaz, chaque départ de ligne doit être équipé d’un court-circuiteur rapide de mise à la terre. Toutes les autres sections déterminées, à l’intérieur de l’installation, par des dispositifs de sectionnement doivent être équipées de courts-circuiteurs rapides de mise à la terre ou de sectionneurs de terre.

Art. 26 Service

1Le maniement et le contrôle de l’appareillage d’une installation à courant fort doivent être possibles à partir d’un endroit sûr.

2Le maniement de l’appareillage ne doit pas compromettre la sécurité des personnes ni des choses, même en cas de défectuosité.

3Les appareils, outils et accessoires nécessaires au service de l’installation et aux premiers secours à prodiguer en cas d’accident ou de sinistre doivent être constamment maintenus en bon état à la disposition du personnel.

Art. 27 Passages et voies de communication

1Les différentes sections d’une installation doivent être accessibles par des passages de service, des voies de communication et, le cas échéant, par des passages réservés au montage.

2Les lieux de passage doivent être réalisés de manière qu’ils puissent servir en tout temps de voies de fuite. On ne doit y entreposer aucun matériel.

3Aucun organe de commande ou chariot de disjoncteur en position de sectionnement, aucune armoire de commande, aucune fenêtre ouverte, etc., ne doit réduire le profil libre des passages indiqué dans l’annexe 1.

Art. 28 Désignations et inscriptions

1Les centrales, les sous-stations, les stations de couplage et leurs champs de couplage ainsi que les stations transformatrices et les stations sur poteau doivent être désignées clairement et de façon bien visible aux emplacements de service.

2Les locaux, les parties d’installation, les appareils et les conducteurs qui permettent une information rapide et sûre doivent être munis d’inscriptions parfaitement visibles et inaltérables.

Art. 29 Installations auxiliaires

1Les récipients sous pression doivent satisfaire aux prescriptions correspondantes sur l’installation et l’exploitation des récipients sous pression et aux règles de la technique. Par règles de la technique, il faut entendre en particulier les prescriptions de l’Association suisse de contrôle des installations sous pression26.

2Les appareillages fixes des installations de lutte contre l’incendie, de protection contre l’effraction, de signalisation de défauts, d’éclairage, etc., doivent être disposés de manière à ne pas mettre en danger les personnes lors de l’entretien et du contrôle et à ne pas entraver l’exploitation des installations à courant fort. Ils doivent en particulier se trouver à une distance suffisante des parties sous tension de l’installation en régime de service.

Historique et notes (1)
  1. Remises sur demande par l’Association suisse pour la surveillance des récipients sous pression, case postale, 8030 Zurich.

Art. 30 Installations de protection contre l’incendie

Les installations de protection contre le feu, telles que les dispositifs automatiques de détection et d’extinction de l’incendie dans les installations à haute tension, doivent être aménagées de telle manière qu’elles puissent être contrôlées et entretenues sans danger.

Art. 31 Raccordement des garnitures de mise à la terre

Les garnitures de mise à la terre doivent pouvoir être raccordées solidement aussi bien à l’extrémité qui est reliée au conducteur qu’à celle qui est reliée à la terre. Le point de raccordement à la terre doit être relié à la terre générale de façon sûre.

Art. 32 Documents de service

Pour les centrales, les sous-stations, les stations de couplage et les stations transformatrices, tous les documents techniques en vigueur nécessaires au service, tels que les plans, les schémas et les instructions de service des appareils importants, doivent être disponibles et rangés dans un endroit approprié.

Art. 33 Utilisation des locaux de service à d’autres usages

1Seul le matériel directement utile au service de l’installation peut être entreposé dans la zone d’exploitation.

2Des chantiers ne peuvent être ouverts, pour des travaux que le service exige, dans les zones d’exploitation qu’à titre exceptionnel et passager.

3Les conduites étrangères au service ne peuvent traverser les zones d’exploitation d’installations à haute tension sans mesures de sécurité particulières.

Section 2 Installations en locaux

Art. 34 Dispositions générales

1Les organes sous tension d’installations à courant fort doivent être protégés par des barrières, des grillages, des coffrages, des cloisons ou des isolations.

2…27

3Dans les installations en locaux, les espaces non aménagés ne peuvent être utilisés pour des usages étrangers au service que s’ils sont séparés de la zone d’exploitation par des portes ou des parois et si leur accès n’oblige pas à passer par cette dernière.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 3 avr. 2019, avec effet au 1er juin 2019 (RO 2019 1363).

Art. 35 Passages et accès

1Les dimensions minimales des couloirs et accès des installations doivent correspondre aux indications de l’annexe 1. Au besoin, l’organe de contrôle peut accorder des dérogations si la sécurité et l’espace libre pour les travaux de réfection ne sont pas affectés de manière inadmissible.

2Les couloirs d’installations électriques ne doivent pas servir de lieux de passage pour d’autres locaux.

3Les couloirs de plus de 20 m de longueur doivent être pourvus d’une issue à chaque extrémité.

4Les portes de sortie doivent s’ouvrir vers l’extérieur. Les portes séparant deux locaux de service doivent s’ouvrir du local à plus haut risque potentiel vers le local à moindre risque.

5Les issues de secours doivent pouvoir s’ouvrir de l’intérieur sans moyen auxiliaire et conduire en plein air ou vers un emplacement sûr.

6Les issues de secours et les voies de fuite doivent toujours être libres et marquées selon les règles de la technique.

Art. 36 Distances, hauteurs et dimensions minimales

1Les distances, hauteurs et dimensions minimales à respecter dans les installations en locaux sont fixées à l’annexe 2.

2Les armoires de distribution de moins de 2,2 m de hauteur doivent être fermées vers le haut.

Art. 37 Installations placées dans une encoignure

1On évitera autant que possible de disposer des parties d’installations dans une encoignure.

2Si des parties d’installations doivent être placées dans une encoignure, les organes sous tension en régime de service doivent être placés derrière des cloisons qui les enferment totalement et qui protègent des contacts directs à l’emplacement de la manœuvre.

Art. 38 Mesures constructives

1Le libre accès aux installations électriques doit être possible en permanence.

2et 3 …28

4Les orifices d’arrivée et d’évacuation d’air doivent aboutir à l’extérieur. Des exceptions ne sont admises qu’avec l’assentiment de la police du feu compétente.

5Les grillages placés aux portes, aux fenêtres, aux ouvertures d’aération et aux introductions de câbles doivent empêcher la pénétration de petits animaux et l’introduction d’objets solides. Si cette dernière condition n’est pas réalisable, la distance aux parties sous tension doit être d’au moins 1,5 m+0,01 m par kV de tension nominale.

6L’éclairage électrique doit être suffisant. Un éclairage de secours ou une lampe de remplacement doit se trouver à portée de main dans toutes les zones d’exploitation et dans tous les couloirs et voies de fuite, à moins que le personnel d’exploitation ne l’ait sur lui.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par le ch. I de l’O du 3 avr. 2019, avec effet au 1er juin 2019 (RO 2019 1363).

Art. 39 Installations souterraines

1Les installations à courant fort souterraines ayant seulement un accès vertical doivent être protégées de toutes parts des contacts directs.

2Si ces installations ne sont pas protégées des contacts directs, on prévoira un local d’accès séparé des locaux de service par une porte.

Section 3 Installations isolées au gaz

Art. 40

1L’art. 29, al. 1, est applicable aux récipients sous pression des installations isolées au gaz.

2L’exploitant d’une installation à courant fort doit établir un schéma spécifique représentant l’installation de distribution du gaz et le mettre à disposition en le rangeant dans un endroit approprié.

3Les compartiments du gaz d’un carter sous pression doivent être étanches au gaz et leur étanchéité doit être surveillée.

4Les compartiments du gaz doivent être pourvus, pour le délestage en cas de surpression lors d’un défaut (arc dû à un défaut), de pièces de rupture (p. ex. d’un diaphragme). Ces pièces seront disposées de façon à ce que le personnel ne coure aucun danger s’il y a rejet de gaz.

5Avant de procéder à l’ouverture des compartiments du gaz, on prendra des mesures de protection afin que les éventuels produits de décomposition pulvérulents ou gazeux puissent être éliminés sans danger.

6L’exploitant d’une installation à courant fort appose à un endroit bien visible des panneaux attirant l’attention sur les dangers dus aux gaz utilisés et sur le comportement à adopter en cas de fuite de gaz.

7Les locaux équipés d’installations isolées au gaz seront munis d’appareils de contrôle pouvant mesurer les fuites de gaz, à moins que la quantité de gaz ne soit négligeable par rapport au local.

Section 4 Installations en plein air

Art. 41 Clôtures et charpentes

1La zone d’exploitation d’une installation en plein air doit être entourée par une clôture d’une hauteur minimum de 2,2 m. Dans les régions très enneigées, cette hauteur sera augmentée en conséquence.

2Le treillis de la clôture doit avoir des mailles ne dépassant pas 4 cm de largeur et une garde au sol de 10 cm au maximum.

3S’agissant du dimensionnement des structures d’amarrage, des structures portantes et de leurs fondations, les dispositions concernant les lignes aériennes de l’ordonnance sur les lignes électriques du 30 mars 199429 sont applicables.

Historique et notes (1)
  1. RS 734.31

Art. 43 Distances de sécurité

1Les distances verticales minimales à observer entre les organes sous tension et le sol ou les parties accessibles à l’intérieur des installations en plein air figurent à l’annexe 3, 3e colonne.

2L’organe de contrôle peut autoriser une réduction de ces distances si les parties sous tension ne peuvent mettre en danger le personnel. Au-dessus des surfaces accessibles, les hauteurs minimales doivent en tout cas être respectées.

3En l’absence de protection, la hauteur minimum au-dessus du sol de la base des isolateurs mise à la terre doit être de 2,25 m.

4A l’intérieur de l’enceinte, aucune partie sous tension ne devra être placée le long de la clôture sur une largeur de 1,6 m + 0,01 m par kV de tension nominale à une hauteur de moins de 6 m pour des installations au-dessous de 220 kV, à une hauteur de moins de 6,6 m pour des installations de 220 kV, et à une hauteur de moins de 7,1 m pour des installations de 380 kV. On adaptera cette hauteur au sens de l’art. 33 de l’ordonnance sur les lignes électriques du 30 mars 199430 si le terrain situé directement à l’extérieur de la clôture est carrossable.

Historique et notes (1)
  1. RS 734.31

Art. 44 Installations protégées

Pour les installations entièrement fermées ou blindées et protégées des intempéries, on appliquera les dispositions valables pour les installations en locaux.

Section 5 Dispositions supplémentaires pour les stations transformatrices

Art. 45 Possibilité de déclencher et de déconnecter

1Toute station transformatrice alimentée par une ligne aérienne doit pouvoir être déconnectée du réseau au moyen d’un interrupteur de ligne placé à proximité de la station.

2Les stations transformatrices alimentées par câbles souterrains doivent pouvoir être déconnectées à proximité immédiate du raccordement des câbles et les câbles d’amenée mêmes doivent pouvoir être déclenchés dans la station voisine interconnectée.

3La charge dans les stations doit pouvoir être réduite de telle façon que les manœuvres mentionnées aux al. 1 et 2 puissent être effectuées rapidement et sans problème.

4Tout transformateur doit pouvoir être déconnecté individuellement du côté primaire et du côté secondaire de l’installation.

5Toutes les lignes d’amenée et de départ raccordées aux barres collectrices à haute et à basse tension doivent pouvoir être déconnectées individuellement et sous tension, exception faite des lignes d’amenée à des transformateurs de potentiel ou à des parafoudres.

Art. 46 Disposition

Les transformateurs et leurs interrupteurs ou coupe-circuit correspondants doivent être disposés dans la même installation et placés de telle manière que leur commande et leur contrôle soient possibles sans danger.

Art. 47 Protection contre les surintensités

Les dispositifs de protection du côté haute tension du transformateur doivent assurer également la protection contre les courts-circuits jusque et y compris au premiers organes de protection à basse tension.

Art. 48 Distances de sécurité sur les stations sur poteau

1La distance verticale entre les organes restant sous tension lorsque l’interrupteur de ligne est ouvert et les parties d’installation les plus proches de la station sur poteau doit être de 1,5 m au moins.

2La distance verticale entre les organes restant sous tension lorsque l’interrupteur de ligne est ouvert et les emplacements nécessaires à la commande et à la remise en état (niveau des pieds) est fixée à l’annexe 3, 3e colonne, pour les installations en plein air.

3Pour le montage et le démontage du transformateur, on disposera d’un dispositif utilisable sans danger. Ce dispositif n’est pas nécessaire si la ligne d’amenée à la station peut, en tout temps, être mise hors tension ou si l’on dispose d’appareils de levage adéquats pour remplacer les transformateurs.

Art. 49 Supports de stations sur poteau

1Le calcul et la construction des supports des stations sur poteau doivent s’effectuer selon les dispositions concernant les lignes aériennes figurant dans l’ordonnance du 30 mars 199431 sur les lignes électriques.

2Si les hauteurs au-dessus du sol prescrites pour les lignes aériennes ne sont pas respectées, les stations sur poteau sont considérées comme des installations en plein air.

Historique et notes (1)
  1. RS 734.31

Art. 50 Stations transformatrices en locaux

1Les stations transformatrices situées dans des bâtiments doivent en outre satisfaire aux dispositions concernant les installations en locaux.

2Les transformateurs secs sans enveloppe mise à la terre nécessitent une protection contre les contacts.

Section 6 Installations d’exploitation à basse tension

Art. 51 Installations d’exploitation à basse tension placées dans des installations à haute tension

Lorsque la fonction des installations d’exploitation à basse tension placées dans des installations à haute tension l’exige, on peut s’écarter des dispositions de l’ordonnance du 6 septembre 198932 sur les installations électriques à basse tension.

Historique et notes (1)
  1. [RO 1989 1834; 1992 2499 art. 15 ch. 1, 1997 1008 annexe ch. 3, 1998 54 annexe ch. 4, 1999 704 ch. II 20, 2000 762 ch. I 4. RO 2002 128 art. 43]. Voir actuellement l’O du 7 nov. 2001 (RS 734.27).

Art. 52 Installations d’accumulateurs

1Les locaux d’accumulateurs contenant des batteries non blindées ou scellées doivent être suffisamment ventilés. Ces locaux et les installations qui s’y trouvent doivent être protégés de la corrosion.

2Les batteries d’accumulateurs doivent pouvoir être déclenchées sur tous les pôles. L’exploitant fait en sorte que le contact fortuit avec des organes sous une tension de plus de 250 volts soit impossible.

3Le personnel doit être rendu attentif aux dangers et les mesures de protection nécessaires doivent être prises.

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