Ordonnance sur les installations électriques à courant fort · RS 734.2

Art. 43 RS 734.2Distances de sécurité

Chapitre 3 Installations de production et de distribution Section 4 Installations en plein air

En vigueur au 1er juin 2019Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les distances verticales minimales à observer entre les organes sous tension et le sol ou les parties accessibles à l’intérieur des installations en plein air figurent à l’annexe 3, 3e colonne.

2L’organe de contrôle peut autoriser une réduction de ces distances si les parties sous tension ne peuvent mettre en danger le personnel. Au-dessus des surfaces accessibles, les hauteurs minimales doivent en tout cas être respectées.

3En l’absence de protection, la hauteur minimum au-dessus du sol de la base des isolateurs mise à la terre doit être de 2,25 m.

4A l’intérieur de l’enceinte, aucune partie sous tension ne devra être placée le long de la clôture sur une largeur de 1,6 m + 0,01 m par kV de tension nominale à une hauteur de moins de 6 m pour des installations au-dessous de 220 kV, à une hauteur de moins de 6,6 m pour des installations de 220 kV, et à une hauteur de moins de 7,1 m pour des installations de 380 kV. On adaptera cette hauteur au sens de l’art. 33 de l’ordonnance sur les lignes électriques du 30 mars 199430 si le terrain situé directement à l’extérieur de la clôture est carrossable.

Historique et notes (1)
  1. RS 734.31

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