1L’exploitant d’une installation à courant fort fait en sorte que le service et les travaux soient exécutés exclusivement par des personnes compétentes ou instruites, définies à l’art. 11. Il répond de l’engagement de personnes suffisamment nombreuses.
2Il désigne pour chaque chantier une personne responsable des mesures de protection et de la sécurité d’exécution des travaux.
3Il veille à ce que les personnes engagées dans les travaux ne soient pas mises en danger par des tiers et ordonne les mesures appropriées.