Art. 80
1Si les dispositions de la présente ordonnance ne sont pas applicables dans leur intégralité à des installations d’essai et de recherche, l’exploitant doit assurer, par d’autres mesures équivalentes ou par des mesures de protection supplémentaires, la protection des personnes et des choses conformément aux règles reconnues de la technique.
2Les installations d’essai et de recherche ne doivent être utilisées et exploitées que sous la surveillance d’une personne instruite.