1Quel que soit leur état de marche et sous réserve de difficultés extraordinaires, les installations à courant fort et les équipements qui y sont raccordés ne doivent pas perturber de façon inadmissible d’autres installations et équipements électriques utilisés conformément à leur destination.
2Quel que soit leur état de marche et sous réserve de difficultés extraordinaires, les installations à courant fort susceptibles d’être perturbées et les équipements électriques qui y sont raccordés, utilisés conformément à leur destination, ne doivent pas être perturbés de façon inadmissible par d’autres installations ou équipements électriques.
3Quiconque veut établir, exploiter ou modifier des installations à courant fort qui pourraient perturber ou mettre en danger d’autres installations électriques doit en informer assez tôt et par écrit les propriétaires de ces dernières, afin qu’ils puissent prendre à temps des mesures de protection.
4Si des perturbations inadmissibles et très difficiles à éliminer surviennent malgré le respect des règles techniques reconnues, les intéressés cherchent à s’entendre. S’ils n’y parviennent pas, le département tranche. Il consulte au préalable les organes de contrôle compétents.
5Les dispositions de ordonnance du 25 novembre 2015 sur la compatibilité électromagnétique19 sont applicables.20
Historique et notes (2)
- RS 734.5. Nouvelle expression selon l’art. 30 al. 2 let. b de l’O du 25 nov. 2015 sur la compatibilité électromagnétique, en vigueur depuis le 20 avr. 2016 (RO 2016 119).
- Introduit par l’annexe ch. 2 de l’O du 9 avr. 1997 sur la compatibilité électromagnétique, en vigueur depuis le 1er mai 1997 (RO 1997 1008).