Ordonnance sur les installations électriques à courant fort · RS 734.2

Section 4 Installations en plein air

Chapitre 3 Installations de production et de distribution

Art. 41 à 44 · 4 articles

En vigueur au 1er juin 2019Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 41 Clôtures et charpentes

1La zone d’exploitation d’une installation en plein air doit être entourée par une clôture d’une hauteur minimum de 2,2 m. Dans les régions très enneigées, cette hauteur sera augmentée en conséquence.

2Le treillis de la clôture doit avoir des mailles ne dépassant pas 4 cm de largeur et une garde au sol de 10 cm au maximum.

3S’agissant du dimensionnement des structures d’amarrage, des structures portantes et de leurs fondations, les dispositions concernant les lignes aériennes de l’ordonnance sur les lignes électriques du 30 mars 199429 sont applicables.

Historique et notes (1)
  1. RS 734.31

Art. 43 Distances de sécurité

1Les distances verticales minimales à observer entre les organes sous tension et le sol ou les parties accessibles à l’intérieur des installations en plein air figurent à l’annexe 3, 3e colonne.

2L’organe de contrôle peut autoriser une réduction de ces distances si les parties sous tension ne peuvent mettre en danger le personnel. Au-dessus des surfaces accessibles, les hauteurs minimales doivent en tout cas être respectées.

3En l’absence de protection, la hauteur minimum au-dessus du sol de la base des isolateurs mise à la terre doit être de 2,25 m.

4A l’intérieur de l’enceinte, aucune partie sous tension ne devra être placée le long de la clôture sur une largeur de 1,6 m + 0,01 m par kV de tension nominale à une hauteur de moins de 6 m pour des installations au-dessous de 220 kV, à une hauteur de moins de 6,6 m pour des installations de 220 kV, et à une hauteur de moins de 7,1 m pour des installations de 380 kV. On adaptera cette hauteur au sens de l’art. 33 de l’ordonnance sur les lignes électriques du 30 mars 199430 si le terrain situé directement à l’extérieur de la clôture est carrossable.

Historique et notes (1)
  1. RS 734.31

Art. 44 Installations protégées

Pour les installations entièrement fermées ou blindées et protégées des intempéries, on appliquera les dispositions valables pour les installations en locaux.

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