1Les installations de transport par conduites doivent être projetées, construites, exploitées et entretenues conformément aux règles techniques par du personnel qualifié.
2Les directives citées à l’annexe 1 sont notamment considérées comme des règles techniques.
3Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication peut adapter l’annexe 1 aux évolutions techniques ou économiques.