Ordonnance sur la mensuration officielle (OMO) · RS 211.432.2

Section 3 Pose des signes de démarcation

Chapitre 3 Abornement

Art. 15 à 17 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 15 Principe

Les signes de démarcation sont posés de telle sorte que les limites soient toujours reconnaissables sur le terrain ou puissent être retrouvées par des moyens simples.

Art. 16 Moment de la pose

1En règle générale, les signes de démarcation sont posés avant la première saisie des limites.25

2Des signes de démarcation isolés peuvent être posés après la saisie des données au sens de l’al. 1:

a.
lors d’une mise à jour, lorsque les limites n’ont pas été déterminées sur
place;
b.
si, pour un motif important, il n’est pas possible ou judicieux de faire ce travail avant la saisie.

3Les signes de démarcation manquants au sens de l’al. 2 sont posés dès que les circonstances le permettent.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 529).

Art. 17 Renonciation

1En règle générale, on renonce à poser des signes de démarcation lorsque les limites sont matérialisées par des éléments naturels ou artificiels et sont clairement reconnaissables en tout temps.

2Les cantons peuvent prévoir d’autres exceptions, notamment:

a.
dans les régions où des biens-fonds et des droits distincts et permanents différenciés par la surface devraient faire l’objet d’un remaniement parcellaire;
b.26
pour les biens-fonds ainsi que les droits distincts et permanents différenciés par la surface pour lesquels les signes de démarcation sont constamment menacés par l’utilisation agricole ou par d’autres atteintes;
c.27
dans les régions agricoles et sylvicoles en zone de montagne et en zone d’estivage selon le cadastre de la production agricole, ainsi que dans les régions improductives;
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 mars 2003, en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2003 507).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 mars 2003, en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2003 507).

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