1 Ne sont pris en compte pour l’indemnisation par la Confédération que les frais résultant d’une exécution des tâches économique et conforme aux prescriptions.
2Sont notamment exclus du calcul:
- a.
- les frais de mise à jour permanente et de gestion;
- b.95
- ...
- c.
- les frais du service cantonal du cadastre;
- d.
- les indemnités payées à des organes cantonaux et communaux pour leur collaboration à des travaux d’abornement et de mensuration;
- e.
- les frais de la vérification cantonale et de l’enquête publique;
- f.
- les indemnités pour les dommages causés aux cultures lors de travaux de mensuration;
- g.
- les intérêts pour des avances faites sur le coût des travaux d’abornement et de mensuration;
- h.
- les frais supplémentaires résultant de la non-observation, par les parties contractantes, des clauses contractuelles ou des prescriptions applicables;
- i.
- l’établissement de l’adressage des bâtiments;
- j.
- les frais occasionnés par la correction de contradictions visées à l’art. 14a.
Historique et notes (2)
- Introduit par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 764).
- Abrogée par le ch. I de l’O du 23 août 2023, avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 529).