Ordonnance sur la mensuration officielle (OMO) · RS 211.432.2

Art. 47d OMOFrais pris en compte

Chapitre 8 Conventions-programmes, contributions fédérales et frais restants Section 2 Contributions fédérales

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1 Ne sont pris en compte pour l’indemnisation par la Confédération que les frais résultant d’une exécution des tâches économique et conforme aux prescriptions.

2Sont notamment exclus du calcul:

a.
les frais de mise à jour permanente et de gestion;
b.95
...
c.
les frais du service cantonal du cadastre;
d.
les indemnités payées à des organes cantonaux et communaux pour leur collaboration à des travaux d’abornement et de mensuration;
e.
les frais de la vérification cantonale et de l’enquête publique;
f.
les indemnités pour les dommages causés aux cultures lors de travaux de mensuration;
g.
les intérêts pour des avances faites sur le coût des travaux d’abornement et de mensuration;
h.
les frais supplémentaires résultant de la non-observation, par les parties contractantes, des clauses contractuelles ou des prescriptions applicables;
i.
l’établissement de l’adressage des bâtiments;
j.
les frais occasionnés par la correction de contradictions visées à l’art. 14a.
Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 764).
  2. Abrogée par le ch. I de l’O du 23 août 2023, avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 529).

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