Des contradictions relevées entre les données de la mensuration officielle et la situation sur le terrain ou entre le plan du registre foncier et d’autres plans de la mensuration officielle sont corrigées d’office en tenant compte de l’art. 668, al. 2, CC.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 21 mai 2008 (RO 2008 2745). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 529).