Ordonnance sur la mensuration officielle (OMO) · RS 211.432.2

Art. 13 OMOMéthode

Chapitre 3 Abornement Section 2 Détermination des limites

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1En règle générale, les limites sont déterminées sur place.

2Les cantons peuvent prescrire que les limites soient déterminées sur la base de plans, de photos aériennes ou de tout autre document approprié:

a.20
dans les régions agricoles ou forestières en zone de montagne ou d’estivage selon le cadastre de la production agricole21 ainsi que dans les régions improductives;
b.22
lors d’une mise à jour, si les propriétaires fonciers concernés y consentent.
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 mars 2003, en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2003 507).
  2. RS 912.1
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 529).

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