Ordonnance sur la mensuration officielle (OMO) · RS 211.432.2

Art. 12 OMODroit cantonal

Chapitre 3 Abornement Section 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Les cantons édictent les dispositions relatives à l’abornement dans les limites de la présente ordonnance.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.