1L’abornement comprend la détermination des limites et la pose des signes de démarcation.
2Sont abornées les limites territoriales, les limites des biens-fonds et les limites des droits distincts et permanents, pour autant qu’ils puissent être différenciés par la surface. L’art. 17 est réservé.19
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 529).