1S’agissant de travaux adjugés conformément aux prescriptions du droit des marchés publics, les frais pris en compte correspondent au prix fixé, sous réserve de l’art. 47d.
2S’agissant de travaux qui ne sont pas adjugés conformément aux prescriptions du droit des marchés publics, le canton fixe l’indemnité prise en compte sur la base des montants du marché.
3Les indemnités fixées par les cantons sont soumises à l’approbation de la Confédération.
4Une contribution fédérale forfaitaire peut être fixée dans la convention-programme à la place des frais pris en compte.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 764).