Ordonnance sur la mensuration officielle (OMO) · RS 211.432.2

Section 1 Dispositions générales

Chapitre 3 Abornement

Art. 11 à 12 · 2 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 11 Définition et étendue

1L’abornement comprend la détermination des limites et la pose des signes de démarcation.

2Sont abornées les limites territoriales, les limites des biens-fonds et les limites des droits distincts et permanents, pour autant qu’ils puissent être différenciés par la surface. L’art. 17 est réservé.19

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 529).

Art. 12 Droit cantonal

Les cantons édictent les dispositions relatives à l’abornement dans les limites de la présente ordonnance.

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