Ordonnance sur la mensuration officielle (OMO) · RS 211.432.2

Art. 7 OMOPlan du registre foncier

Chapitre 2 Contenu de la mensuration officielle

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le plan du registre foncier est un extrait analogique ou numérique issu des données de la mensuration officielle.

2Il contient au moins les données concernant:

a.
les points limites et le tracé des limites des biens-fonds (art. 943, al. 1, ch. 1, CC);
b.
les points limites et le tracé des limites des droits distincts et permanents sur des immeubles différenciés par la surface (art. 943, al. 1, ch. 2, CC);
c.
les mines (art. 943, al. 1, ch. 3, CC);
d.
les zones de territoires en mouvement permanent (art. 660a CC).

3Le contenu minimal du plan bénéficie des effets attachés au registre foncier (art. 971 à 974 CC).

4Les cantons peuvent en outre prescrire que soient représentées également les limites de servitudes, pour autant qu’elles soient définies clairement sur le terrain.

5Le Département fédéral de justice et police (DFJP) et le DDPS fixent conjointement les exigences applicables au plan du registre foncier et à d’autres extraits, notamment en matière de contenu et de représentation.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 529).

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