Art. 47 Objet et durée
1 Les conventions-programmes établies entre l’Office fédéral de topographie et les cantons ont notamment pour objet:
- a.
- les prestations du canton;
- b.
- les contributions versées par la Confédération;
- c.
- le contrôle de gestion;
- d.
- les modalités de la surveillance financière.
2 Elles sont conclues pour une durée de quatre ans. Les accords relatifs à des objectifs partiels peuvent porter sur une durée plus courte.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 764).