Ordonnance sur la mensuration officielle (OMO) · RS 211.432.2

Section 1 Conventions-programmes

Chapitre 8 Conventions-programmes, contributions fédérales et frais restants

Art. 47 à 47b · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 47 Objet et durée

1 Les conventions-programmes établies entre l’Office fédéral de topographie et les cantons ont notamment pour objet:

a.
les prestations du canton;
b.
les contributions versées par la Confédération;
c.
le contrôle de gestion;
d.
les modalités de la surveillance financière.

2 Elles sont conclues pour une durée de quatre ans. Les accords relatifs à des objectifs partiels peuvent porter sur une durée plus courte.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 764).

Art. 47a Compte rendu et contrôle

1 Le canton rend compte annuellement à l’Office fédéral de topographie de l’utilisation des contributions.

2 L’Office fédéral de topographie procède à des contrôles par sondage destinés:

a.
à vérifier la conformité de l’exécution de certaines mesures avec les objectifs du programme;
b.
à vérifier l’utilisation des contributions versées.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 764).

Art. 47b Exécution imparfaite

1 L’Office fédéral de topographie retient tout ou partie des paiements échelonnés des contributions fédérales pendant la durée du programme si le canton:

a.
ne s’acquitte pas de son devoir de rendre compte (art. 47a, al. 1);
b.
entrave considérablement et par sa propre faute l’exécution de sa prestation.

2 Si, après la durée du programme, il s’avère que la prestation a été fournie de manière imparfaite, l’Office fédéral de topographie en exige l’exécution correcte par le canton; il lui fixe un délai raisonnable à cet effet.

3 Si les manquements ne sont pas corrigés à l’expiration de ce délai, l’Office fédéral de topographie exige la restitution d’une somme permettant de les couvrir, grevée d’un intérêt annuel de 5 % (art. 28, al. 2, de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions91).

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 764).
  2. RS 616.1

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.