1La présente ordonnance a pour but de garantir que les déchets ne seront remis qu’à des entreprises d’élimination appropriées.
2Elle régit:
- a.
- les mouvements de déchets spéciaux et d’autres déchets soumis à contrôle, à l’intérieur de la Suisse;
- b.
- les mouvements transfrontières de tous les types de déchets;
- c.
- les mouvements de déchets spéciaux entre pays tiers, dans la mesure où une entreprise suisse organise ces mouvements ou y participe.
3Elle ne s’applique pas:
- a.
- aux mouvements de déchets spéciaux entre des formations de l’armée ou entre des bâtiments et installations servant à la défense nationale;
- b.
- aux eaux usées dont le déversement dans les égouts est autorisé;
- c.
- aux déchets radioactifs soumis à la législation sur la radioprotection ou à la législation sur l’énergie nucléaire;
- d.6
- aux sous-produits animaux selon l’ordonnance du 23 juin 2004 concernant l’élimination des sous-produits animaux7.
4Sont réservées:
- a.
- les prescriptions fédérales ainsi que les conventions et les décisions internationales concernant les transports routiers, ferroviaires, fluviaux ou maritimes et aériens de marchandises dangereuses;
- b.
- les dispositions de la législation sur les explosifs concernant le commerce d’explosifs.
- c.8
- …
Historique et notes (3)
- Introduite par le ch. I de l’O du 11 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6259).
- RS 916.441.22
- Abrogée par le ch. I de l’O du 11 nov. 2009, avec effet au 1er janv. 2010 (RO 2009 6259).