Ordonnance sur les mouvements de déchets (OMoD) · RS 814.610

Art. 3 OMoDDéfinitions

Chapitre 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Par entreprise remettante, on entend toute entreprise et tout service public qui remet ses déchets à un autre site d’exploitation ou à un tiers. Sont également considérées comme des entreprises remettantes les entreprises d’élimination qui transmettent des déchets à d’autres sites d’exploitation ou à des tiers pour les éliminer. Les entreprises et les services publics qui se bornent à transporter les déchets de tiers ne sont pas considérés comme des entreprises remettantes.

2Par entreprise d’élimination, on entend toute entreprise qui réceptionne des déchets pour les éliminer ainsi que tout poste de collecte géré par le canton, par la commune ou par un particulier qu’ils ont mandaté. Les entreprises qui se bornent à transporter les déchets de tiers ne sont pas considérées comme des entreprises d’élimination.

3Par mouvement transfrontière, on entend tout mouvement de déchets franchissant la ligne des douanes suisses.

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