(art. 47, al. 3, et 48, al. 5, LMP)
1Les documents d’appel d’offres concernant les marchés de fournitures et de services sont en principe rédigés dans les deux langues officielles de la Confédération dans lesquelles l’appel d’offres a été publié.
2L’adjudicateur peut publier les documents d’appel d’offres dans une seule langue officielle de la Confédération si les réactions à un avis préalable ou d’autres indices laissent présumer qu’il n’est pas nécessaire de les publier dans deux langues officielles.
3Les documents d’appel d’offres peuvent en outre paraître dans une seule langue officielle ou, dans les cas visés à l’art. 20, dans une autre langue:
- a.
- si leur traduction entraînerait un travail supplémentaire considérable; par travail supplémentaire considérable, on entend les cas pour lesquels les coûts de traduction dépasseraient 5 % de la valeur du marché ou 50 000 francs, ou
- b.
- si la prestation ne doit pas être fournie dans différentes régions linguistiques de la Suisse et qu’elle n’a pas de portée sur différentes régions linguistiques de la Suisse.
4Les documents d’appel d’offres concernant les travaux de construction à effectuer en Suisse et les marchés de fournitures et de services liés à ces derniers doivent être rédigés au moins dans la langue officielle du lieu où est prévue la construction.