Ordonnance sur les marchés publics (OMP) · RS 172.056.11

Art. 22 OMPLangue des communications

Section 5 Langues

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’adjudicateur accepte l’allemand, le français et l’italien pour les offres, les demandes de participation ou d’inscription à un registre et les questions des soumissionnaires.

2L’adjudicateur définit la langue ou les langues des communications dans les cas visés à l’art. 20.

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