Ordonnance sur les marchés publics (OMP) · RS 172.056.11

Art. 23 OMPLangue de la procédure

Section 5 Langues

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 35, let. m, LMP)

1L’adjudicateur définit le français, l’allemand ou l’italien comme langue de la procédure. Dans les cas visés à l’art. 20, il peut choisir une autre langue; dans ces cas également, il est tenu de rédiger ses décisions dans une des langues officielles de la Confédération.

2Au moment de définir la langue de la procédure, il tient compte, dans la mesure du possible, de la région linguistique de la part de laquelle il s’attend à recevoir la plupart des offres pour la prestation à fournir. Concernant les travaux de construction à effectuer en Suisse et les marchés de fournitures et de services liés à ces derniers, il part du principe que la plupart des offres seront rédigées dans la langue officielle du lieu où est prévue la construction.

3Sauf convention contraire, l’adjudicateur communique avec les soumissionnaires dans la langue de la procédure. Il répond aux questions portant sur les documents d’appel d’offres dans la langue de la procédure ou dans la langue officielle de la Confédération dans laquelle celles-ci ont été posées.

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