Ordonnance sur les marchés publics (OMP) · RS 172.056.11

Art. 3 OMPMesures contre les conflits d’intérêts et la corruption

Section 2 Principes généraux

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 11, let. b, LMP)

1Les collaborateurs d’un adjudicateur et les tiers mandatés par ce dernier, qui participent à une procédure d’adjudication, sont tenus:

a.
de déclarer leurs activités accessoires, leurs autres mandats et les liens d’intérêts susceptibles de conduire à un conflit d’intérêts lors de la procédure d’adjudication;
b.
de signer une déclaration d’impartialité.

2L’adjudicateur veille à ce que ses collaborateurs qui participent à des procédures d’adjudication soient régulièrement informés de la façon dont ils peuvent éviter efficacement les conflits d’intérêts et la corruption.

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