Ordonnance sur les marchés publics (OMP) · RS 172.056.11

Art. 4 OMPConditions de participation et critères d’aptitude

Section 2 Principes généraux

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 12, 26 et 27 LMP)

1L’adjudicateur peut confier les contrôles relatifs à l’égalité salariale en particulier au Bureau fédéral de l’égalité entre femmes et hommes (BFEG). Le BFEG définit les détails de ses contrôles dans une directive. L’adjudicateur peut transférer les déclarations des soumissionnaires concernant le respect de l’égalité salariale au BFEG.

2En plus des conventions fondamentales de l’Organisation internationale du travail (OIT) mentionnées à l’annexe 6 LMP, l’adjudicateur peut exiger, à titre de standards de travail internationaux importants, que les soumissionnaires respectent les principes inscrits dans d’autres conventions de l’OIT, à condition que la Suisse les ait ratifiées.

3Pour les prestations exécutées à l’étranger, le droit de l’environnement applicable au lieu d’exécution et les conventions mentionnées à l’annexe 2 sont déterminants.

4Pour vérifier que les soumissionnaires remplissent les conditions de participation et les critères d’aptitude, l’adjudicateur peut, en tenant compte du marché en question, exiger certains des documents et preuves mentionnés à titre d’exemples à l’annexe 3.

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