Si les besoins militaires et le niveau d’instruction le permettent ou l’exigent, les Forces aériennes peuvent, par directive, réduire de 50 % au plus le nombre de sauts prévu à l’art. 36 ou augmenter de 25 % au plus le nombre de sauts et le nombre de jours de l’entraînement individuel selon l’art. 6 OSV.
Ordonnance du DDPS sur les membres du service de vol militaire (OMSVM) · RS 512.271.1
Art. 38 OMSVMRéduction et augmentation de la durée de service
Chapitre 4 Membres du service de saut en parachute Section 3 Modalités d’entraînement des éclaireurs parachutistes de milice