RS 512.271.1 · Défense nationale

Ordonnance du DDPS sur les membres du service de vol militaire (OMSVM)

Ordonnance du DDPS du 21 mars 2022 sur les membres du service de vol militaire (OMSVM)

En vigueur au 1er juillet 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
54
Version en vigueur depuis
1er juillet 2022
Adoption
21 mars 2022

Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population
et des sports (DDPS),
d’entente avec le Département fédéral des finances,

vu l’art, 20 de l’ordonnance du 18 mars 2022 sur le service de vol militaire (OSV)1,
vu l’art. 115, let. e, de l’ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)2,

arrête:

Notes du préambule
  1. RS 512.271
  2. RS 172.220.111.3

Section 1 Instruction

Art. 1 Instruction de base

1Les membres du service de vol militaire sont formés dans les cours, les écoles et les commandements des Forces aériennes.

2L’instruction technique des éclaireurs parachutistes de carrière, des éclaireurs parachutistes de milice et des membres du détachement de reconnaissance de l’armée 10 (DRA 10) relève de la compétence du commandement des Forces spéciales.

Art. 2 Remise du brevet

1Reçoivent un brevet:

a.
les pilotes militaires de carrière qui ont accompli avec succès l’école de pilotes des Forces aériennes;
b.
les opérateurs de bord de carrière et de milice, ainsi que les opérateurs de drone de carrière et de milice qui ont accompli avec succès leur instruction technique;
c.
les officiers éclaireurs parachutistes de milice pendant leur école d’officiers et leur service pratique et les sous-officiers éclaireurs parachutistes de milice qui ont accompli avec succès leur service pratique;
d.
les officiers de carrière et les sous-officiers de carrière avec instruction technique d’éclaireur parachutiste ainsi que les membres du DRA 10 qui ont accompli avec succès leur instruction militaire de saut en chute libre.

2Les ayants droit reçoivent un certificat (brevet). Ils ont le droit de porter l’insigne de spécialité de leur organisation.

Art. 3 Exercices obligatoires

1Les membres du service de vol militaire accomplissent régulièrement des exercices de vol ou de saut en parachute. Les Forces aériennes en déterminent le nombre chaque année.

2Les membres du service de vol militaire de milice accomplissent les exercices dans le cadre d’engagements, de services d’instruction et de l’entraînement individuel.

Art. 4 Entraînement individuel

Les membres du service de vol militaire de milice accomplissent leur entraînement individuel par jours isolés. À l’entrée en service et au licenciement, ils sont en tenue civile. Le port de l’uniforme peut être ordonné.

Art. 5 Interruption de l’entraînement

1L’obligation de s’entraîner dans le cadre d’engagements, de services d’instruction et de l’entraînement individuel peut être interrompu:

a.
par les pilotes militaires de milice sur avions de combat, pendant six semaines civiles au plus;
b.
par les pilotes militaires de milice sur hélicoptères, pendant huit semaines civiles au plus;
c.
par les pilotes militaires de milice sur avions à hélice, pendant huit semaines civiles au plus;
d.
par les opérateurs de bord de milice, pendant huit semaines civiles au plus;
e.
par les opérateurs de drone de milice, pendant huit semaines civiles au plus;
f.
par les éclaireurs parachutistes de milice, pendant douze semaines civiles au plus.

2Les Forces aériennes fixent la durée de l’interruption par des directives.

3Elles peuvent autoriser une interruption plus longue dans des cas particuliers.

Section 2 Aptitude médicale, suspension du service de vol militaire et réadmission

Art. 6 Contrôle de l’aptitude médicale

1Le certificat médical d’aptitude est valable:

a.
douze mois pour les pilotes militaires et les membres du service de saut en parachute jusqu’à l’âge de 40 ans, et six mois dès l’âge de 41 ans;
b.
douze mois pour les opérateurs de bord et les opérateurs de drone.

2L’Institut de médecine aéronautique (IMA) peut fixer une durée de validité inférieure dans des cas particuliers.

3Pour les militaires de milice, les contrôles médicaux sont considérés comme des jours de service isolés comptant comme service d’instruction. Les Forces aériennes envoient une convocation.

Art. 7 Compétences en matière de suspension

1L’IMA ordonne la suspension provisoire pour des raisons médicales et dépose la demande de suspension définitive pour raisons médicales auprès des Forces aériennes.

2Les Forces aériennes déposent les demandes de suspension définitive pour des raisons médicales concernant des militaires de carrière auprès du DDPS et ordonnent la suspension dans tous les autres cas. Pour les membres du DRA 10, elles consultent préalablement le commandement des Forces spéciales.

3Les Forces aériennes ordonnent la suspension provisoire ou définitive pour des raisons autres que médicales. Pour les membres du DRA 10, elles consultent le commandement des Forces spéciales avant de prononcer une suspension provisoire ou définitive.

Art. 8 Réadmission

1Les membres du service de vol militaire qui ont été suspendus provisoirement du service de vol militaire pour des raisons médicales ne peuvent reprendre leur activité que lorsque l’IMA a annulé la suspension après un examen médical.

2Si la suspension a été ordonnée pour des raisons autres que médicales et qu’elle dure plus de six mois, les personnes concernées ne peuvent reprendre leur activité que lorsqu’elles ont été déclarées aptes par l’IMA.

3Les Forces aériennes décident de la réadmission et de la classification dans la catégorie initiale ou dans une autre catégorie selon les art. 19, 20 ou 36 après que l’IMA a déclaré les personnes concernées aptes à faire partie de la catégorie en question.

Section 3 Indemnité pour les militaires de milice

Art. 9 Paiement

1L’indemnité annuelle fixée à l’art. 17 OSV est payée chaque mois par tranches égales.

2En cas d’interruption de l’entaînement, les mensualités ne sont versées qu’après que la personne concernée a repris le service de vol, de vol de drone ou de saut en parachute au cours de l’année civile considérée. Les mensualités retenues sont versées après la reprise.

Art. 10 Réduction de l’indemnité

1La personne qui, par sa faute, n’accomplit pas la totalité des services, des exercices obligatoires ou des entraînements fixés pour sa catégorie doit rembourser la différence entre l’indemnité reçue et celle de la catégorie directement inférieure selon l’appendice 1 OSV. Les membres du service de vol militaire de milice figurant dans la catégorie B doivent rembourser la moitié de l’indemnité reçue.

2Lorsque, sans excuse ou pour des motifs insuffisants, une personne dépasse la durée de l’interruption de l’entraînement autorisée, l’indemnité qu’elle reçoit selon l’appendice 1 OSV est réduite. La réduction est:

a.
d’un douzième pour les pilotes de milice ayant un entraînement obligatoire de quatre semaines, d’un huitième pour ceux qui ont un entraînement obligatoire de six semaines et d’un sixième pour ceux qui ont un entraînement obligatoire de huit semaines;
b.
d’un sixième pour les opérateurs de bord de milice;
c.
d’un sixième pour les éclaireurs parachutistes de milice;
d.
d’un sixième pour les opérateurs de drone de milice.

Art. 11 Versement de l’indemnité en cas de suspension provisoire

1Les membres du service de vol et du service de saut en parachute de milice reçoivent l’indemnité pendant trois mois au plus par année civile lorsqu’ils sont suspendus provisoirement de leur service pour une des raisons suivantes:

a.
maladie ou accident sans rapport avec des engagements de vols militaires ou de sauts en parachute, ou congé maternité;
b.
séjour à l’étranger de moins de six mois, pour autant que le domicile ait été maintenu en Suisse durant cette période.

2Le droit à l’indemnité commence une fois écoulé le mois au cours duquel la suspension a été ordonnée.

Art. 12 Indemnité en cas d’accident ou de maladie à la suite d’engagements

1Les membres du service de vol et du service de saut en parachute de milice reçoivent l’indemnité pendant trois ans au plus lorsqu’ils sont suspendus de leur service pour une des raisons suivantes:

a.
accident lors d’un vol militaire, d’un saut en parachute ou d’activités relevant directement d’un engagement avec vol militaire ou saut en parachute;
b.
maladie consécutive à des vols militaires ou des sauts en parachute.

2Le droit à l’indemnité commence une fois écoulé le mois au cours duquel la suspension a été ordonnée.

3La durée maximale du droit à l’indemnité se rapporte à la totalité de la durée du service. Si les personnes concernées sont suspendues plusieurs fois du service de vol ou du service de saut en parachute, les diverses périodes de suspension sont additionnées.

Art. 13 Indemnité en cas de suspension pour d’autres raisons

1Les membres du service de vol et du service de saut en parachute de milice qui sont suspendus de leur service pour d’autres raisons qu’une maladie, un accident, un congé maternité ou un congé pour l’étranger ne reçoivent provisoirement aucune indemnité.

2S’ils ont été suspendus du service de vol ou du service de saut en parachute sans avoir commis de faute et qu’ils sont à nouveau admis, l’indemnité leur est versée avec effet rétroactif.

3S’ils ont été suspendus du service de vol ou du service de saut en parachute pour avoir commis une faute, l’indemnité peut être réduite ou supprimée pour la durée de la suspension. Lors de l’appréciation, on tiendra compte en particulier de la gravité de la faute et de la conduite militaire des personnes concernées.

4S’ils ont été suspendus définitivement du service de vol ou du service de saut en parachute, le droit à l’indemnité s’éteint au moment de la suspension.

Section 4 Engagement sur les aéronefs

Art. 14 Types d’aéronefs

Les Forces aériennes déterminent les personnes qui peuvent être engagées en fonction du type d’aéronef.

Art. 15 Engagement sur des aéronefs civils ou étrangers

1Les Forces aériennes peuvent ordonner aux membres du service de vol d’effectuer des vols avec des aéronefs civils suisses ou des aéronefs étrangers.

2Dans leurs domaines de compétences respectifs, les Forces aériennes et le commandement des Forces spéciales peuvent ordonner des sauts en parachute depuis des aéronefs civils ou des aéronefs étrangers.

3Ces vols et ces sauts en parachute, notamment les vols qui sont exécutés par des pilotes militaires de carrière pour l’Office fédéral de topographie ou d’autres services de la Confédération, sont considérés comme des vols et des sauts militaires.

4 Les Forces aériennes peuvent confier des missions avec des systèmes de drones étrangers aux membres du service de vol de drone. Ces missions sont considérées comme des engagements militaires.

Section 1 conditions d’engagement et instruction

Art. 16 Conditions d’engagement

1Peut être engagée comme pilote militaire de carrière la personne qui:

a.
remplit les conditions d’admission pour accéder à une haute école universitaire ou à une haute école spécialisée reconnues par la Confédération;
b.
revêt au minimum le grade de lieutenant après avoir achevé son service pratique;
c.
a obtenu de bonnes qualifications lors des prestations de service militaire précédentes;
d.
a des connaissances d’une deuxième langue nationale et de bonnes connaissances d’anglais;
e.
peut présenter un extrait du casier judiciaire attestant que celui-ci est vierge;
f.
peut présenter un extrait du registre des poursuites attestant que celui-ci est vierge;
g.
n’a pas dépassé l’âge maximal de 26 ans;
h.
a été jugée apte à suivre l’instruction de pilote militaire de carrière dans le cadre des tests d’aptitude SPHAIR au sens de l’art. 28a de l’ordonnance du 14 novembre 1973 sur l’aviation (OSAv)3 ou qui a réussi un examen d’aptitude après avoir achevé une formation aéronautique privée, et
i.
a réussi l’examen d’aptitudes physiques, intellectuelles et psychiques de l’IMA.

2La personne qui a déjà été jugée inapte à suivre l’instruction de pilote militaire de carrière dans le cadre des tests d’aptitude SPHAIR au sens de l’art. 28a OSAv ne peut pas se présenter à l’examen d’aptitude visé à l’al. 1, let. h.

3Les pilotes militaires de carrière doivent en outre:

a.
avoir réussi l’examen d’aptitude professionelle de dix jours au plus permettant un engagement à durée déterminée en qualité de candidat pilote militaire de carrière;
b.
avoir réussi l’examen d’aptitudes aéronautiques à l’école de pilotes des Forces aériennes permettant un engagement à durée indéterminée en qualité d’aspirant pilote militaire de carrière, ou
c.
avoir réussi l’instruction de base de pilote militaire de carrière au sens de l’art. 17, al. 1.
Historique et notes (1)
  1. RS 748.01

Art. 17 Instruction

1Les pilotes militaires de carrière sont formés dans le cadre de l’école de pilotes des Forces aériennes. Leur instruction de base dure quatre ans au plus jusqu’à la remise du brevet.

2L’instruction de base de pilote militaire de carrière se compose au minimum:

a.
d’une formation aéronautique civile conduisant à l’obtention d’une licence civile de pilote professionnel avec qualification de vol aux instruments;
b.
de l’instruction aéronautique militaire de base et de la formation aéronautique spécialisée de pilote d’hélicoptère ou de pilote de jet.

3Les pilotes militaires de carrière peuvent suivre une formationacadémique complémentaire dans le cadre de leur planification de carrière.

4Le chef de l’Armée peut, dans des cas dûment justifiés, autoriser des exceptions concernant tant l’instruction de base que la formation académique complémentaire, lorsque des pilotes militaires de carrière ont notamment déjà achevé une partie de leur instruction de base ou les études requises.

5Les Forces aériennes établissent les programmes d’instruction.

6Conformément à l’art. 4, al. 5, OPers, l’employeur conclut une convention de formation avec chaque pilote militaire de carrière. La convention doit être approuvée par le DDPS.

Section 2 Modalités de l’entraînement des pilotes de milice

Art. 19 Classification et services obligatoires de la catégorie A

La classification et les services obligatoires annuels de la catégorie A se fondent sur la réglementation suivante:

Sous-
catégorie

Fonction

Jours
d’entraînement individuel

Nombre minimum
d’heures de vol

A/1

Pilotes des escadrilles de combat

selon les besoins

40

A/2

Pilotes d’hélicoptère des escadrilles de transport aérien

selon les besoins,
mais 12 jours au plus

50*

A/3

Pilotes d’avion à voilure fixe des escadrilles de transport aérien jusqu’à l’âge de 45 ans

selon les besoins,
mais 12 jours au plus

30

A/4

Pilotes qui volent professionnellement sur des aéronefs d’État et qui ne sont pas incorporés dans une escadrille d’aviation

selon les besoins,
mais 45 jours au plus

50

*
Les heures accomplies sur simulateur par les pilotes de Super Puma comptent comme heures de vol. Les Forces aériennes déterminent le nombre d’heures sur simulateur pouvant être mises en compte par année.

Art. 20 Classification et services obligatoires de la catégorie B

La classification et les services obligatoires annuels de la catégorie B se fondent sur la réglementation suivante:

Sous-
catégorie

Fonction

Jours
d’entraînement individuel

Nombre minimum
d’heures de vol

B/1

Pilotes d’avion à voilure fixe des escadrilles de transport aérien dès l’âge de 46 ans

selon les besoins,
mais 12 jours au plus

20

B/2

Pilotes de l’escadrille de vol de pointage et de vol aux instruments

selon les besoins,
mais 12 jours au plus

20

B/3

Pilotes de l’escadrille d’instruction

selon les besoins,
mais 12 jours au plus

20

Art. 21 Compétence

Les Forces aériennes procèdent aux changements de classification pour le début de chaque année.

Art. 22 Heures de vol

Si les besoins militaires et le niveau d’instruction le permettent ou l’exigent, les Forces aériennes peuvent, par directive, réduire ou augmenter de 25 % au plus le nombre d’heures de vol indiqué aux art. 19 et 20.

Section 3 Libération des pilotes militaires de milice

Art. 23

Les pilotes militaires de milice des catégories A/1, A/2, A/3 et B quittent le service de vol au plus tard à la fin de l’année civile durant laquelle s’éteint leur obligation de servir dans l’armée.

Section 4 Engagement de pilotes n’ayant pas de brevet de pilote militaire

Art. 24

1Les Forces aériennes peuvent faire appel à des pilotes n’ayant pas le brevet de pilote militaire pour effectuer des vols du Service de transport aérien de la Confédération ainsi que, à titre exceptionnel, pour instruire des pilotes militaires et effectuer des engagements sur des aéronefs militaires, avions de combat exceptés.

2Le DDPS règle le statut de ces pilotes selon la demande des Forces aériennes.

Section 1 Opérateurs de bord de milice

Art. 25 Admission

1Est admise à être instruite comme opérateur de bord de milice la personne qui:

a.
a effectué une école du degré secondaire I ou équivalente, et une formation professionnelle initiale, une école du degré secondaire II ou une autre formation équivalente;
b.
a effectué le service pratique en tant que lieutenant;
c.
a obtenu de bonnes qualifications lors des prestations de service militaire précédentes;
d.
a des connaissances d’une deuxième langue nationale et de bonnes connaissances d’anglais;
e.
a réussi un examen technique d’aptitude;
f.
peut peut présenter un extrait du casier judiciaire attestant que celui-ci est vierge;
g.
peut présenter un extrait du registre des poursuites attestant que celui-ci est vierge;
h.
n’a pas dépassé l’âge maximal de 26 ans, et
i.
a réussi l’examen d’aptitudes physiques, intellectuelles et psychiques de l’IMA.

2Les Forces aériennes statuent sur l’admission des candidats.

Art. 26 Services obligatoires

Chaque année civile, les opérateurs de bord de milice sont tenus d’accomplir les services suivants:

a.
un entraînement individuel en fonction des besoins, mais de huit jours au plus;
b.
20 heures de vol.

Art. 27 Heures de vol

Si les besoins militaires et le niveau d’instruction le permettent ou l’exigent, les Forces aériennes peuvent, par directive, réduire jusqu’à 15 heures ou augmenter jusqu’à 25 heures le nombre d’heures de vol visé à l’art. 26.

Art. 28 Début du service de vol

Les opérateurs de bord de milice commencent leur service de vol (cours d’entraînement, entraînement individuel) après l’obtention de leur brevet.

Section 2 Opérateurs de bord de carrière

Art. 29 Conditions d’engagement

1Peut être engagée comme opérateur de bord de carrière dès le début de l’instruction de base la personne qui:

a.
a effectué le service pratique en tant que capitaine;
b
a effectué une école du degré secondaire I ou équivalente, et une formation professionnelle initiale, une école du degré secondaire II ou une autre formation équivalente;
c.
a obtenu de très bonnes qualifications lors des prestations de service militaire précédentes;
d.
peut présenter un extrait du casier judiciaire attestant que celui-ci est vierge;
e.
peut présenter un extrait du registre des poursuites attestant que celui-ci est vierge;
f.
n’a pas dépassé l’âge maximal de 30 ans;
g.
a réussi l’examen d’aptitudes physiques, intellectuelles et psychiques de l’IMA, et
h.
a été déclarée apte après avoir subi un examen d’aptitudes professionnelles de trois jours au plus.

2Le chef de l’Armée peut, dans des cas exceptionnels dûment justifiés et en fonction des besoins avérés de l’employeur, admettre d’autres conditions au sens de l’al. 1, let. a ou c.

Art. 30 Instruction

1Les opérateurs de bord de carrière sont formés à l’école des opérateurs de bord de carrière des Forces aériennes. La durée de l’instruction est de douze mois au plus.

2La formation d’opérateur de bord de carrière comprend une instruction technique de base et une formation complémentaire.

3Les Forces aériennes fixent le programme d’instruction.

Section 1 Admission

Art. 31 Éclaireurs parachutistes de milice

1Est admise à être instruite comme éclaireur parachutiste de milice la personne qui:

a.
a effectué avec succès une formation professionnelle initiale ou une école du degré secondaire II;
b.
peut présenter un extrait du casier judiciaire attestant que celui-ci est vierge;
c.
peut présenter un extrait du registre des poursuites attestant que celui-ci est vierge;
d.
n’a pas dépassé l’âge maximal de 25 ans;
e.
a effectué avec succès la formation aéronautique prévue par l’art. 28a OSAv4 ou une formation privée de parachutiste et est détentrice d’un permis valable de l’Aéro-Club de suisse, et
f.
a réussi l’examen d’aptitudes physiques, intellectuelles et psychiques de l’IMA.

2La personne qui a accompli une autre école de recrues que celle d’éclaireur parachutiste et qui a été proposée pour être formée comme sous-officier ou qui est déjà sous-officier peut également demander son admission. Elle s’engage à accomplir le service d’instruction de base.

3Les Forces aériennes évaluent les aptitudes de l’aspirant en matière de saut en parachute et statuent sur son admission au sein du service de saut en parachute.

Historique et notes (1)
  1. RS 748.01

Art. 33 Membres du DRA 10

1Les membres du DRA 10 qui ont réussi l’examen d’aptitude du commandement des Forces spéciales peuvent être admis à l’instruction de saut en parachute.

2Les Forces aériennes évaluent les aptitudes des candidats en matière de saut en parachute et statuent sur leur admission au sein du service de saut en parachute.

Section 2 Instruction des membres du service de saut en parachute

Section 3 Modalités d’entraînement des éclaireurs parachutistes de milice

Art. 36 Classification et services obligatoires

La classification et les services obligatoires annuels de la catégorie B se fondent sur la réglementation suivante :

Sous-catégorie

Fonction

Nombre de jours
d’entraînement individuel

Nombre minimum de sauts

B/1

Éclaireurs parachutistes de milice incorporés dans des formations

12

40

B/2

Éclaireurs parachutistes de milice incorporés dans des EM

  8

24

Art. 37 Compétence

Les Forces aériennes procèdent aux changements de classification pour le début de chaque année.

Art. 38 Réduction et augmentation de la durée de service

Si les besoins militaires et le niveau d’instruction le permettent ou l’exigent, les Forces aériennes peuvent, par directive, réduire de 50 % au plus le nombre de sauts prévu à l’art. 36 ou augmenter de 25 % au plus le nombre de sauts et le nombre de jours de l’entraînement individuel selon l’art. 6 OSV.

Art. 39 Entraînement

1Les éclaireurs parachutistes doivent effectuer au minimum quatre sauts par trimestre et maintenir leurs performances sportives à un haut niveau.

2Dans des cas particuliers, les Forces aériennes peuvent autoriser des dérogations ou des interruptions plus longues.

Art. 40 Entraînement individuel

1L’entraînement individuel comprend un entraînement militaire et un entraînement civil.

2Lors de l’entraînement individuel militaire, les sauts se déroulent sous le commandement d’un officier éclaireur parachutiste, d’un responsable du service de saut en parachute militaire ou d’un chef d’entraînement individuel militaire. Ils s’effectuent à partir d’un aéronef militaire et en principe avec un parachute d’engagement.

3Lors de l’entraînement civil, les sauts se déroulent sous la surveillance d’un moniteur civil de l’Aéro-Club de Suisse. Ils s’effectuent à partir d’un aéronef civil et l’équipement de saut civil peut être utilisé.

Section 1 Définition et admission

Art. 42 Définition

Sont considérés comme opérateurs de drone les pilotes de drone et les opérateurs de charge utile de drone.

Art. 43 Admission

1Est admise à être instruite comme opérateur de drone de milice la personne qui:

a.
a effectué une école du degré secondaire I ou équivalente, et une formation professionnelle initiale, une école du degré secondaire II ou une autre formation équivalente;
b.
a effectué le service pratique en tant que lieutenant;
c.
a obtenu de bonnes qualifications lors des prestations de service militaire précédentes;
d.
peut présenter un extrait du casier judiciaire attestant que celui-ci est vierge;
e.
peut présenter un extrait du registre des poursuites attestant que celui-ci est vierge;
f.
n’a pas dépassé l’âge maximal de 30 ans;
g.
est en possession d’une licence de pilote privé sur avion à voilure fixe (PPL A) valide;
h.
a réussi l’examen d’aptitudes physiques, intellectuelles et psychiques de l’IMA, et
i.
a été déclarée apte après avoir subi un examen d’aptitudes.

2Est admise à être instruite comme pilote de drone de milice la personne qui remplit les conditions prévues par l’al. 1, let. a à f, h et i, et qui est en possession d’une licence de pilote professionnel sur avion à voilure fixe avec qualification de vol aux instruments (CPL/IR) valide.

3les Forces aériennes statuent sur l’admission pour toute formation spécialisée ainsi que sur d’éventuelles demandes d’exception à l’al. 1, let. f ou à l’al. 2.

Section 2 Modalités de l’entraînement des opérateurs de drone de milice

Art. 44 Classification et service obligatoire

La classification et les services obligatoires annuels se fondent sur la réglementation suivante:

Fonction

Jours d’entraînement individuel

Nombre minimum
de lancements et
d’atterrissages

Nombre minimum
d’heures de vol*

Commandants de l’escadrille de dones qui sont opérateurs de drone, ainsi que les opérateurs de drone de l’escadrille de drones

  8

10 de chaque

30

Opérateurs de drones dans les EM

12

10 de chaque

30

*
La moitié des heures de vol au maximum peut être accomplie sur le simulateur.

Art. 45 Heures de vol

Si les besoins militaires et le niveau d’instruction le permettent ou l’exigent, les Forces aériennes peuvent, par directive, réduire de 30 % au plus ou augmenter de 25 % au plus le nombre d’heures de vol prévu à l’art. 44.

Section 3 Engagement d’opérateurs de drone sans brevet militaire

Art. 47

1Exceptionnellement, les Forces aériennes peuvent faire appel à des opérateurs de drone sans brevet militaire d’opérateur pour instruire des opérateurs de drone et pour effectuer des engagements avec le système de drone.

2Le DDPS règle le statut de ces opérateurs de drone selon la demande des Forces aériennes.

Section 4 Opérateurs de drones de carrière

Art. 48 Conditions d’engagement

1Peut être engagée comme opérateur de drone de carrière dès le début de l’instruction de base la personne qui:

a.
a effectué une école du degré secondaire I ou équivalente, et une formation professionnelle initiale, une école du degré secondaire II ou une autre formation équivalente;
b.
peut présenter un extrait du casier judiciaire attestant que celui-ci est vierge;
c.
peut présenter un extrait du registre des poursuites attestant que celui-ci est vierge;
d.
est en possession d’une licence de pilote professionnel avec qualification de vol aux instruments (CPL/IR) valide;
e.
a réussi l’examen d’aptitudes physiques, intellectuelles et psychiques de l’IMA, et
f.
a été déclarée apte après avoir subi un examen d’aptitudes professionnelles de trois jours au plus.

2Les Forces aériennes statuent sur l’admission pour toute formation spécialisée ainsi que sur d’éventuelles demandes d’exception à l’al. 1, let. d.

Art. 49 Instruction

1L’instruction pour devenir opérateur de drone de carrière comprend:

a.
un cours de 30 jours au plus, qui sert de sélection et d’instruction technique de base;
b.
une formation technique de 12 mois au plus.

2Les Forces aériennes fixent le programme d’instruction.

3Elles veillent à ce que les opérateurs de drone de carrière maintiennent les compétences nécessaires à l’obtention de leur licence de pilote privé sur avion à voilure fixe (PPL A) ou de leur licence civile de pilote professionnel sur avion à voilure fixe avec qualification de vol aux instruments (CPL/IR).

Chapitre 6 Personnes répondant partiellement aux exigences d’engagement

Art. 51 Remboursement des frais d’instruction

1L’employeur peut exiger le remboursement des frais inhérents à l’instruction de base visée à l’art. 17:

a.
si l’une des exigences d’engagement n’est pas ou plus satisfaite;
b.
si l’instruction de base est interrompue prématurément ou si elle se solde par un échec;
c.
si l’employé donne sa démission.

2Le remboursement est effectué conformément à la convention de formation.

Chapitre 7 Dispositions finales

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