Ordonnance du DDPS sur les membres du service de vol militaire (OMSVM) · RS 512.271.1

Art. 13 OMSVMIndemnité en cas de suspension pour d’autres raisons

Chapitre 1 Dispositions générales Section 3 Indemnité pour les militaires de milice

En vigueur au 1er juillet 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les membres du service de vol et du service de saut en parachute de milice qui sont suspendus de leur service pour d’autres raisons qu’une maladie, un accident, un congé maternité ou un congé pour l’étranger ne reçoivent provisoirement aucune indemnité.

2S’ils ont été suspendus du service de vol ou du service de saut en parachute sans avoir commis de faute et qu’ils sont à nouveau admis, l’indemnité leur est versée avec effet rétroactif.

3S’ils ont été suspendus du service de vol ou du service de saut en parachute pour avoir commis une faute, l’indemnité peut être réduite ou supprimée pour la durée de la suspension. Lors de l’appréciation, on tiendra compte en particulier de la gravité de la faute et de la conduite militaire des personnes concernées.

4S’ils ont été suspendus définitivement du service de vol ou du service de saut en parachute, le droit à l’indemnité s’éteint au moment de la suspension.

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