1L’indemnité annuelle fixée à l’art. 17 OSV est payée chaque mois par tranches égales.
2En cas d’interruption de l’entaînement, les mensualités ne sont versées qu’après que la personne concernée a repris le service de vol, de vol de drone ou de saut en parachute au cours de l’année civile considérée. Les mensualités retenues sont versées après la reprise.