1La personne qui, par sa faute, n’accomplit pas la totalité des services, des exercices obligatoires ou des entraînements fixés pour sa catégorie doit rembourser la différence entre l’indemnité reçue et celle de la catégorie directement inférieure selon l’appendice 1 OSV. Les membres du service de vol militaire de milice figurant dans la catégorie B doivent rembourser la moitié de l’indemnité reçue.
2Lorsque, sans excuse ou pour des motifs insuffisants, une personne dépasse la durée de l’interruption de l’entraînement autorisée, l’indemnité qu’elle reçoit selon l’appendice 1 OSV est réduite. La réduction est:
- a.
- d’un douzième pour les pilotes de milice ayant un entraînement obligatoire de quatre semaines, d’un huitième pour ceux qui ont un entraînement obligatoire de six semaines et d’un sixième pour ceux qui ont un entraînement obligatoire de huit semaines;
- b.
- d’un sixième pour les opérateurs de bord de milice;
- c.
- d’un sixième pour les éclaireurs parachutistes de milice;
- d.
- d’un sixième pour les opérateurs de drone de milice.