1Les membres du service de vol et du service de saut en parachute de milice reçoivent l’indemnité pendant trois ans au plus lorsqu’ils sont suspendus de leur service pour une des raisons suivantes:
- a.
- accident lors d’un vol militaire, d’un saut en parachute ou d’activités relevant directement d’un engagement avec vol militaire ou saut en parachute;
- b.
- maladie consécutive à des vols militaires ou des sauts en parachute.
2Le droit à l’indemnité commence une fois écoulé le mois au cours duquel la suspension a été ordonnée.
3La durée maximale du droit à l’indemnité se rapporte à la totalité de la durée du service. Si les personnes concernées sont suspendues plusieurs fois du service de vol ou du service de saut en parachute, les diverses périodes de suspension sont additionnées.