Ordonnance du DDPS sur les membres du service de vol militaire (OMSVM) · RS 512.271.1

Section 2 Aptitude médicale, suspension du service de vol militaire et réadmission

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 6 à 8 · 3 articles

En vigueur au 1er juillet 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 6 Contrôle de l’aptitude médicale

1Le certificat médical d’aptitude est valable:

a.
douze mois pour les pilotes militaires et les membres du service de saut en parachute jusqu’à l’âge de 40 ans, et six mois dès l’âge de 41 ans;
b.
douze mois pour les opérateurs de bord et les opérateurs de drone.

2L’Institut de médecine aéronautique (IMA) peut fixer une durée de validité inférieure dans des cas particuliers.

3Pour les militaires de milice, les contrôles médicaux sont considérés comme des jours de service isolés comptant comme service d’instruction. Les Forces aériennes envoient une convocation.

Art. 7 Compétences en matière de suspension

1L’IMA ordonne la suspension provisoire pour des raisons médicales et dépose la demande de suspension définitive pour raisons médicales auprès des Forces aériennes.

2Les Forces aériennes déposent les demandes de suspension définitive pour des raisons médicales concernant des militaires de carrière auprès du DDPS et ordonnent la suspension dans tous les autres cas. Pour les membres du DRA 10, elles consultent préalablement le commandement des Forces spéciales.

3Les Forces aériennes ordonnent la suspension provisoire ou définitive pour des raisons autres que médicales. Pour les membres du DRA 10, elles consultent le commandement des Forces spéciales avant de prononcer une suspension provisoire ou définitive.

Art. 8 Réadmission

1Les membres du service de vol militaire qui ont été suspendus provisoirement du service de vol militaire pour des raisons médicales ne peuvent reprendre leur activité que lorsque l’IMA a annulé la suspension après un examen médical.

2Si la suspension a été ordonnée pour des raisons autres que médicales et qu’elle dure plus de six mois, les personnes concernées ne peuvent reprendre leur activité que lorsqu’elles ont été déclarées aptes par l’IMA.

3Les Forces aériennes décident de la réadmission et de la classification dans la catégorie initiale ou dans une autre catégorie selon les art. 19, 20 ou 36 après que l’IMA a déclaré les personnes concernées aptes à faire partie de la catégorie en question.

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