Ordonnance du DDPS sur les membres du service de vol militaire (OMSVM) · RS 512.271.1

Chapitre 5 Opérateurs de drone

Art. 42 à 49 · 8 articles

En vigueur au 1er juillet 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Définition et admission

Art. 42 Définition

Sont considérés comme opérateurs de drone les pilotes de drone et les opérateurs de charge utile de drone.

Art. 43 Admission

1Est admise à être instruite comme opérateur de drone de milice la personne qui:

a.
a effectué une école du degré secondaire I ou équivalente, et une formation professionnelle initiale, une école du degré secondaire II ou une autre formation équivalente;
b.
a effectué le service pratique en tant que lieutenant;
c.
a obtenu de bonnes qualifications lors des prestations de service militaire précédentes;
d.
peut présenter un extrait du casier judiciaire attestant que celui-ci est vierge;
e.
peut présenter un extrait du registre des poursuites attestant que celui-ci est vierge;
f.
n’a pas dépassé l’âge maximal de 30 ans;
g.
est en possession d’une licence de pilote privé sur avion à voilure fixe (PPL A) valide;
h.
a réussi l’examen d’aptitudes physiques, intellectuelles et psychiques de l’IMA, et
i.
a été déclarée apte après avoir subi un examen d’aptitudes.

2Est admise à être instruite comme pilote de drone de milice la personne qui remplit les conditions prévues par l’al. 1, let. a à f, h et i, et qui est en possession d’une licence de pilote professionnel sur avion à voilure fixe avec qualification de vol aux instruments (CPL/IR) valide.

3les Forces aériennes statuent sur l’admission pour toute formation spécialisée ainsi que sur d’éventuelles demandes d’exception à l’al. 1, let. f ou à l’al. 2.

Section 2 Modalités de l’entraînement des opérateurs de drone de milice

Art. 44 Classification et service obligatoire

La classification et les services obligatoires annuels se fondent sur la réglementation suivante:

Fonction

Jours d’entraînement individuel

Nombre minimum
de lancements et
d’atterrissages

Nombre minimum
d’heures de vol*

Commandants de l’escadrille de dones qui sont opérateurs de drone, ainsi que les opérateurs de drone de l’escadrille de drones

  8

10 de chaque

30

Opérateurs de drones dans les EM

12

10 de chaque

30

*
La moitié des heures de vol au maximum peut être accomplie sur le simulateur.

Art. 45 Heures de vol

Si les besoins militaires et le niveau d’instruction le permettent ou l’exigent, les Forces aériennes peuvent, par directive, réduire de 30 % au plus ou augmenter de 25 % au plus le nombre d’heures de vol prévu à l’art. 44.

Section 3 Engagement d’opérateurs de drone sans brevet militaire

Art. 47

1Exceptionnellement, les Forces aériennes peuvent faire appel à des opérateurs de drone sans brevet militaire d’opérateur pour instruire des opérateurs de drone et pour effectuer des engagements avec le système de drone.

2Le DDPS règle le statut de ces opérateurs de drone selon la demande des Forces aériennes.

Section 4 Opérateurs de drones de carrière

Art. 48 Conditions d’engagement

1Peut être engagée comme opérateur de drone de carrière dès le début de l’instruction de base la personne qui:

a.
a effectué une école du degré secondaire I ou équivalente, et une formation professionnelle initiale, une école du degré secondaire II ou une autre formation équivalente;
b.
peut présenter un extrait du casier judiciaire attestant que celui-ci est vierge;
c.
peut présenter un extrait du registre des poursuites attestant que celui-ci est vierge;
d.
est en possession d’une licence de pilote professionnel avec qualification de vol aux instruments (CPL/IR) valide;
e.
a réussi l’examen d’aptitudes physiques, intellectuelles et psychiques de l’IMA, et
f.
a été déclarée apte après avoir subi un examen d’aptitudes professionnelles de trois jours au plus.

2Les Forces aériennes statuent sur l’admission pour toute formation spécialisée ainsi que sur d’éventuelles demandes d’exception à l’al. 1, let. d.

Art. 49 Instruction

1L’instruction pour devenir opérateur de drone de carrière comprend:

a.
un cours de 30 jours au plus, qui sert de sélection et d’instruction technique de base;
b.
une formation technique de 12 mois au plus.

2Les Forces aériennes fixent le programme d’instruction.

3Elles veillent à ce que les opérateurs de drone de carrière maintiennent les compétences nécessaires à l’obtention de leur licence de pilote privé sur avion à voilure fixe (PPL A) ou de leur licence civile de pilote professionnel sur avion à voilure fixe avec qualification de vol aux instruments (CPL/IR).

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