1Est admise à être instruite comme opérateur de bord de milice la personne qui:
- a.
- a effectué une école du degré secondaire I ou équivalente, et une formation professionnelle initiale, une école du degré secondaire II ou une autre formation équivalente;
- b.
- a effectué le service pratique en tant que lieutenant;
- c.
- a obtenu de bonnes qualifications lors des prestations de service militaire précédentes;
- d.
- a des connaissances d’une deuxième langue nationale et de bonnes connaissances d’anglais;
- e.
- a réussi un examen technique d’aptitude;
- f.
- peut peut présenter un extrait du casier judiciaire attestant que celui-ci est vierge;
- g.
- peut présenter un extrait du registre des poursuites attestant que celui-ci est vierge;
- h.
- n’a pas dépassé l’âge maximal de 26 ans, et
- i.
- a réussi l’examen d’aptitudes physiques, intellectuelles et psychiques de l’IMA.
2Les Forces aériennes statuent sur l’admission des candidats.