Ordonnance du DDPS sur les membres du service de vol militaire (OMSVM) · RS 512.271.1

Art. 25 OMSVMAdmission

Chapitre 3 Opérateurs de bord Section 1 Opérateurs de bord de milice

En vigueur au 1er juillet 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Est admise à être instruite comme opérateur de bord de milice la personne qui:

a.
a effectué une école du degré secondaire I ou équivalente, et une formation professionnelle initiale, une école du degré secondaire II ou une autre formation équivalente;
b.
a effectué le service pratique en tant que lieutenant;
c.
a obtenu de bonnes qualifications lors des prestations de service militaire précédentes;
d.
a des connaissances d’une deuxième langue nationale et de bonnes connaissances d’anglais;
e.
a réussi un examen technique d’aptitude;
f.
peut peut présenter un extrait du casier judiciaire attestant que celui-ci est vierge;
g.
peut présenter un extrait du registre des poursuites attestant que celui-ci est vierge;
h.
n’a pas dépassé l’âge maximal de 26 ans, et
i.
a réussi l’examen d’aptitudes physiques, intellectuelles et psychiques de l’IMA.

2Les Forces aériennes statuent sur l’admission des candidats.

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