Ordonnance du DDPS sur les membres du service de vol militaire (OMSVM) · RS 512.271.1

Chapitre 4 Membres du service de saut en parachute

Art. 31 à 41 · 11 articles

En vigueur au 1er juillet 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Admission

Art. 31 Éclaireurs parachutistes de milice

1Est admise à être instruite comme éclaireur parachutiste de milice la personne qui:

a.
a effectué avec succès une formation professionnelle initiale ou une école du degré secondaire II;
b.
peut présenter un extrait du casier judiciaire attestant que celui-ci est vierge;
c.
peut présenter un extrait du registre des poursuites attestant que celui-ci est vierge;
d.
n’a pas dépassé l’âge maximal de 25 ans;
e.
a effectué avec succès la formation aéronautique prévue par l’art. 28a OSAv4 ou une formation privée de parachutiste et est détentrice d’un permis valable de l’Aéro-Club de suisse, et
f.
a réussi l’examen d’aptitudes physiques, intellectuelles et psychiques de l’IMA.

2La personne qui a accompli une autre école de recrues que celle d’éclaireur parachutiste et qui a été proposée pour être formée comme sous-officier ou qui est déjà sous-officier peut également demander son admission. Elle s’engage à accomplir le service d’instruction de base.

3Les Forces aériennes évaluent les aptitudes de l’aspirant en matière de saut en parachute et statuent sur son admission au sein du service de saut en parachute.

Historique et notes (1)
  1. RS 748.01

Art. 33 Membres du DRA 10

1Les membres du DRA 10 qui ont réussi l’examen d’aptitude du commandement des Forces spéciales peuvent être admis à l’instruction de saut en parachute.

2Les Forces aériennes évaluent les aptitudes des candidats en matière de saut en parachute et statuent sur leur admission au sein du service de saut en parachute.

Section 2 Instruction des membres du service de saut en parachute

Section 3 Modalités d’entraînement des éclaireurs parachutistes de milice

Art. 36 Classification et services obligatoires

La classification et les services obligatoires annuels de la catégorie B se fondent sur la réglementation suivante :

Sous-catégorie

Fonction

Nombre de jours
d’entraînement individuel

Nombre minimum de sauts

B/1

Éclaireurs parachutistes de milice incorporés dans des formations

12

40

B/2

Éclaireurs parachutistes de milice incorporés dans des EM

  8

24

Art. 37 Compétence

Les Forces aériennes procèdent aux changements de classification pour le début de chaque année.

Art. 38 Réduction et augmentation de la durée de service

Si les besoins militaires et le niveau d’instruction le permettent ou l’exigent, les Forces aériennes peuvent, par directive, réduire de 50 % au plus le nombre de sauts prévu à l’art. 36 ou augmenter de 25 % au plus le nombre de sauts et le nombre de jours de l’entraînement individuel selon l’art. 6 OSV.

Art. 39 Entraînement

1Les éclaireurs parachutistes doivent effectuer au minimum quatre sauts par trimestre et maintenir leurs performances sportives à un haut niveau.

2Dans des cas particuliers, les Forces aériennes peuvent autoriser des dérogations ou des interruptions plus longues.

Art. 40 Entraînement individuel

1L’entraînement individuel comprend un entraînement militaire et un entraînement civil.

2Lors de l’entraînement individuel militaire, les sauts se déroulent sous le commandement d’un officier éclaireur parachutiste, d’un responsable du service de saut en parachute militaire ou d’un chef d’entraînement individuel militaire. Ils s’effectuent à partir d’un aéronef militaire et en principe avec un parachute d’engagement.

3Lors de l’entraînement civil, les sauts se déroulent sous la surveillance d’un moniteur civil de l’Aéro-Club de Suisse. Ils s’effectuent à partir d’un aéronef civil et l’équipement de saut civil peut être utilisé.

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