Ordonnance du DDPS sur les membres du service de vol militaire (OMSVM) · RS 512.271.1

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 à 15 · 15 articles

En vigueur au 1er juillet 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Instruction

Art. 1 Instruction de base

1Les membres du service de vol militaire sont formés dans les cours, les écoles et les commandements des Forces aériennes.

2L’instruction technique des éclaireurs parachutistes de carrière, des éclaireurs parachutistes de milice et des membres du détachement de reconnaissance de l’armée 10 (DRA 10) relève de la compétence du commandement des Forces spéciales.

Art. 2 Remise du brevet

1Reçoivent un brevet:

a.
les pilotes militaires de carrière qui ont accompli avec succès l’école de pilotes des Forces aériennes;
b.
les opérateurs de bord de carrière et de milice, ainsi que les opérateurs de drone de carrière et de milice qui ont accompli avec succès leur instruction technique;
c.
les officiers éclaireurs parachutistes de milice pendant leur école d’officiers et leur service pratique et les sous-officiers éclaireurs parachutistes de milice qui ont accompli avec succès leur service pratique;
d.
les officiers de carrière et les sous-officiers de carrière avec instruction technique d’éclaireur parachutiste ainsi que les membres du DRA 10 qui ont accompli avec succès leur instruction militaire de saut en chute libre.

2Les ayants droit reçoivent un certificat (brevet). Ils ont le droit de porter l’insigne de spécialité de leur organisation.

Art. 3 Exercices obligatoires

1Les membres du service de vol militaire accomplissent régulièrement des exercices de vol ou de saut en parachute. Les Forces aériennes en déterminent le nombre chaque année.

2Les membres du service de vol militaire de milice accomplissent les exercices dans le cadre d’engagements, de services d’instruction et de l’entraînement individuel.

Art. 4 Entraînement individuel

Les membres du service de vol militaire de milice accomplissent leur entraînement individuel par jours isolés. À l’entrée en service et au licenciement, ils sont en tenue civile. Le port de l’uniforme peut être ordonné.

Art. 5 Interruption de l’entraînement

1L’obligation de s’entraîner dans le cadre d’engagements, de services d’instruction et de l’entraînement individuel peut être interrompu:

a.
par les pilotes militaires de milice sur avions de combat, pendant six semaines civiles au plus;
b.
par les pilotes militaires de milice sur hélicoptères, pendant huit semaines civiles au plus;
c.
par les pilotes militaires de milice sur avions à hélice, pendant huit semaines civiles au plus;
d.
par les opérateurs de bord de milice, pendant huit semaines civiles au plus;
e.
par les opérateurs de drone de milice, pendant huit semaines civiles au plus;
f.
par les éclaireurs parachutistes de milice, pendant douze semaines civiles au plus.

2Les Forces aériennes fixent la durée de l’interruption par des directives.

3Elles peuvent autoriser une interruption plus longue dans des cas particuliers.

Section 2 Aptitude médicale, suspension du service de vol militaire et réadmission

Art. 6 Contrôle de l’aptitude médicale

1Le certificat médical d’aptitude est valable:

a.
douze mois pour les pilotes militaires et les membres du service de saut en parachute jusqu’à l’âge de 40 ans, et six mois dès l’âge de 41 ans;
b.
douze mois pour les opérateurs de bord et les opérateurs de drone.

2L’Institut de médecine aéronautique (IMA) peut fixer une durée de validité inférieure dans des cas particuliers.

3Pour les militaires de milice, les contrôles médicaux sont considérés comme des jours de service isolés comptant comme service d’instruction. Les Forces aériennes envoient une convocation.

Art. 7 Compétences en matière de suspension

1L’IMA ordonne la suspension provisoire pour des raisons médicales et dépose la demande de suspension définitive pour raisons médicales auprès des Forces aériennes.

2Les Forces aériennes déposent les demandes de suspension définitive pour des raisons médicales concernant des militaires de carrière auprès du DDPS et ordonnent la suspension dans tous les autres cas. Pour les membres du DRA 10, elles consultent préalablement le commandement des Forces spéciales.

3Les Forces aériennes ordonnent la suspension provisoire ou définitive pour des raisons autres que médicales. Pour les membres du DRA 10, elles consultent le commandement des Forces spéciales avant de prononcer une suspension provisoire ou définitive.

Art. 8 Réadmission

1Les membres du service de vol militaire qui ont été suspendus provisoirement du service de vol militaire pour des raisons médicales ne peuvent reprendre leur activité que lorsque l’IMA a annulé la suspension après un examen médical.

2Si la suspension a été ordonnée pour des raisons autres que médicales et qu’elle dure plus de six mois, les personnes concernées ne peuvent reprendre leur activité que lorsqu’elles ont été déclarées aptes par l’IMA.

3Les Forces aériennes décident de la réadmission et de la classification dans la catégorie initiale ou dans une autre catégorie selon les art. 19, 20 ou 36 après que l’IMA a déclaré les personnes concernées aptes à faire partie de la catégorie en question.

Section 3 Indemnité pour les militaires de milice

Art. 9 Paiement

1L’indemnité annuelle fixée à l’art. 17 OSV est payée chaque mois par tranches égales.

2En cas d’interruption de l’entaînement, les mensualités ne sont versées qu’après que la personne concernée a repris le service de vol, de vol de drone ou de saut en parachute au cours de l’année civile considérée. Les mensualités retenues sont versées après la reprise.

Art. 10 Réduction de l’indemnité

1La personne qui, par sa faute, n’accomplit pas la totalité des services, des exercices obligatoires ou des entraînements fixés pour sa catégorie doit rembourser la différence entre l’indemnité reçue et celle de la catégorie directement inférieure selon l’appendice 1 OSV. Les membres du service de vol militaire de milice figurant dans la catégorie B doivent rembourser la moitié de l’indemnité reçue.

2Lorsque, sans excuse ou pour des motifs insuffisants, une personne dépasse la durée de l’interruption de l’entraînement autorisée, l’indemnité qu’elle reçoit selon l’appendice 1 OSV est réduite. La réduction est:

a.
d’un douzième pour les pilotes de milice ayant un entraînement obligatoire de quatre semaines, d’un huitième pour ceux qui ont un entraînement obligatoire de six semaines et d’un sixième pour ceux qui ont un entraînement obligatoire de huit semaines;
b.
d’un sixième pour les opérateurs de bord de milice;
c.
d’un sixième pour les éclaireurs parachutistes de milice;
d.
d’un sixième pour les opérateurs de drone de milice.

Art. 11 Versement de l’indemnité en cas de suspension provisoire

1Les membres du service de vol et du service de saut en parachute de milice reçoivent l’indemnité pendant trois mois au plus par année civile lorsqu’ils sont suspendus provisoirement de leur service pour une des raisons suivantes:

a.
maladie ou accident sans rapport avec des engagements de vols militaires ou de sauts en parachute, ou congé maternité;
b.
séjour à l’étranger de moins de six mois, pour autant que le domicile ait été maintenu en Suisse durant cette période.

2Le droit à l’indemnité commence une fois écoulé le mois au cours duquel la suspension a été ordonnée.

Art. 12 Indemnité en cas d’accident ou de maladie à la suite d’engagements

1Les membres du service de vol et du service de saut en parachute de milice reçoivent l’indemnité pendant trois ans au plus lorsqu’ils sont suspendus de leur service pour une des raisons suivantes:

a.
accident lors d’un vol militaire, d’un saut en parachute ou d’activités relevant directement d’un engagement avec vol militaire ou saut en parachute;
b.
maladie consécutive à des vols militaires ou des sauts en parachute.

2Le droit à l’indemnité commence une fois écoulé le mois au cours duquel la suspension a été ordonnée.

3La durée maximale du droit à l’indemnité se rapporte à la totalité de la durée du service. Si les personnes concernées sont suspendues plusieurs fois du service de vol ou du service de saut en parachute, les diverses périodes de suspension sont additionnées.

Art. 13 Indemnité en cas de suspension pour d’autres raisons

1Les membres du service de vol et du service de saut en parachute de milice qui sont suspendus de leur service pour d’autres raisons qu’une maladie, un accident, un congé maternité ou un congé pour l’étranger ne reçoivent provisoirement aucune indemnité.

2S’ils ont été suspendus du service de vol ou du service de saut en parachute sans avoir commis de faute et qu’ils sont à nouveau admis, l’indemnité leur est versée avec effet rétroactif.

3S’ils ont été suspendus du service de vol ou du service de saut en parachute pour avoir commis une faute, l’indemnité peut être réduite ou supprimée pour la durée de la suspension. Lors de l’appréciation, on tiendra compte en particulier de la gravité de la faute et de la conduite militaire des personnes concernées.

4S’ils ont été suspendus définitivement du service de vol ou du service de saut en parachute, le droit à l’indemnité s’éteint au moment de la suspension.

Section 4 Engagement sur les aéronefs

Art. 14 Types d’aéronefs

Les Forces aériennes déterminent les personnes qui peuvent être engagées en fonction du type d’aéronef.

Art. 15 Engagement sur des aéronefs civils ou étrangers

1Les Forces aériennes peuvent ordonner aux membres du service de vol d’effectuer des vols avec des aéronefs civils suisses ou des aéronefs étrangers.

2Dans leurs domaines de compétences respectifs, les Forces aériennes et le commandement des Forces spéciales peuvent ordonner des sauts en parachute depuis des aéronefs civils ou des aéronefs étrangers.

3Ces vols et ces sauts en parachute, notamment les vols qui sont exécutés par des pilotes militaires de carrière pour l’Office fédéral de topographie ou d’autres services de la Confédération, sont considérés comme des vols et des sauts militaires.

4 Les Forces aériennes peuvent confier des missions avec des systèmes de drones étrangers aux membres du service de vol de drone. Ces missions sont considérées comme des engagements militaires.

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