Ordonnance du DDPS sur les membres du service de vol militaire (OMSVM) · RS 512.271.1

Section 3 Indemnité pour les militaires de milice

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 9 à 13 · 5 articles

En vigueur au 1er juillet 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 9 Paiement

1L’indemnité annuelle fixée à l’art. 17 OSV est payée chaque mois par tranches égales.

2En cas d’interruption de l’entaînement, les mensualités ne sont versées qu’après que la personne concernée a repris le service de vol, de vol de drone ou de saut en parachute au cours de l’année civile considérée. Les mensualités retenues sont versées après la reprise.

Art. 10 Réduction de l’indemnité

1La personne qui, par sa faute, n’accomplit pas la totalité des services, des exercices obligatoires ou des entraînements fixés pour sa catégorie doit rembourser la différence entre l’indemnité reçue et celle de la catégorie directement inférieure selon l’appendice 1 OSV. Les membres du service de vol militaire de milice figurant dans la catégorie B doivent rembourser la moitié de l’indemnité reçue.

2Lorsque, sans excuse ou pour des motifs insuffisants, une personne dépasse la durée de l’interruption de l’entraînement autorisée, l’indemnité qu’elle reçoit selon l’appendice 1 OSV est réduite. La réduction est:

a.
d’un douzième pour les pilotes de milice ayant un entraînement obligatoire de quatre semaines, d’un huitième pour ceux qui ont un entraînement obligatoire de six semaines et d’un sixième pour ceux qui ont un entraînement obligatoire de huit semaines;
b.
d’un sixième pour les opérateurs de bord de milice;
c.
d’un sixième pour les éclaireurs parachutistes de milice;
d.
d’un sixième pour les opérateurs de drone de milice.

Art. 11 Versement de l’indemnité en cas de suspension provisoire

1Les membres du service de vol et du service de saut en parachute de milice reçoivent l’indemnité pendant trois mois au plus par année civile lorsqu’ils sont suspendus provisoirement de leur service pour une des raisons suivantes:

a.
maladie ou accident sans rapport avec des engagements de vols militaires ou de sauts en parachute, ou congé maternité;
b.
séjour à l’étranger de moins de six mois, pour autant que le domicile ait été maintenu en Suisse durant cette période.

2Le droit à l’indemnité commence une fois écoulé le mois au cours duquel la suspension a été ordonnée.

Art. 12 Indemnité en cas d’accident ou de maladie à la suite d’engagements

1Les membres du service de vol et du service de saut en parachute de milice reçoivent l’indemnité pendant trois ans au plus lorsqu’ils sont suspendus de leur service pour une des raisons suivantes:

a.
accident lors d’un vol militaire, d’un saut en parachute ou d’activités relevant directement d’un engagement avec vol militaire ou saut en parachute;
b.
maladie consécutive à des vols militaires ou des sauts en parachute.

2Le droit à l’indemnité commence une fois écoulé le mois au cours duquel la suspension a été ordonnée.

3La durée maximale du droit à l’indemnité se rapporte à la totalité de la durée du service. Si les personnes concernées sont suspendues plusieurs fois du service de vol ou du service de saut en parachute, les diverses périodes de suspension sont additionnées.

Art. 13 Indemnité en cas de suspension pour d’autres raisons

1Les membres du service de vol et du service de saut en parachute de milice qui sont suspendus de leur service pour d’autres raisons qu’une maladie, un accident, un congé maternité ou un congé pour l’étranger ne reçoivent provisoirement aucune indemnité.

2S’ils ont été suspendus du service de vol ou du service de saut en parachute sans avoir commis de faute et qu’ils sont à nouveau admis, l’indemnité leur est versée avec effet rétroactif.

3S’ils ont été suspendus du service de vol ou du service de saut en parachute pour avoir commis une faute, l’indemnité peut être réduite ou supprimée pour la durée de la suspension. Lors de l’appréciation, on tiendra compte en particulier de la gravité de la faute et de la conduite militaire des personnes concernées.

4S’ils ont été suspendus définitivement du service de vol ou du service de saut en parachute, le droit à l’indemnité s’éteint au moment de la suspension.

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