Ordonnance du DDPS sur les membres du service de vol militaire (OMSVM) · RS 512.271.1

Section 1 Instruction

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 à 5 · 5 articles

En vigueur au 1er juillet 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Instruction de base

1Les membres du service de vol militaire sont formés dans les cours, les écoles et les commandements des Forces aériennes.

2L’instruction technique des éclaireurs parachutistes de carrière, des éclaireurs parachutistes de milice et des membres du détachement de reconnaissance de l’armée 10 (DRA 10) relève de la compétence du commandement des Forces spéciales.

Art. 2 Remise du brevet

1Reçoivent un brevet:

a.
les pilotes militaires de carrière qui ont accompli avec succès l’école de pilotes des Forces aériennes;
b.
les opérateurs de bord de carrière et de milice, ainsi que les opérateurs de drone de carrière et de milice qui ont accompli avec succès leur instruction technique;
c.
les officiers éclaireurs parachutistes de milice pendant leur école d’officiers et leur service pratique et les sous-officiers éclaireurs parachutistes de milice qui ont accompli avec succès leur service pratique;
d.
les officiers de carrière et les sous-officiers de carrière avec instruction technique d’éclaireur parachutiste ainsi que les membres du DRA 10 qui ont accompli avec succès leur instruction militaire de saut en chute libre.

2Les ayants droit reçoivent un certificat (brevet). Ils ont le droit de porter l’insigne de spécialité de leur organisation.

Art. 3 Exercices obligatoires

1Les membres du service de vol militaire accomplissent régulièrement des exercices de vol ou de saut en parachute. Les Forces aériennes en déterminent le nombre chaque année.

2Les membres du service de vol militaire de milice accomplissent les exercices dans le cadre d’engagements, de services d’instruction et de l’entraînement individuel.

Art. 4 Entraînement individuel

Les membres du service de vol militaire de milice accomplissent leur entraînement individuel par jours isolés. À l’entrée en service et au licenciement, ils sont en tenue civile. Le port de l’uniforme peut être ordonné.

Art. 5 Interruption de l’entraînement

1L’obligation de s’entraîner dans le cadre d’engagements, de services d’instruction et de l’entraînement individuel peut être interrompu:

a.
par les pilotes militaires de milice sur avions de combat, pendant six semaines civiles au plus;
b.
par les pilotes militaires de milice sur hélicoptères, pendant huit semaines civiles au plus;
c.
par les pilotes militaires de milice sur avions à hélice, pendant huit semaines civiles au plus;
d.
par les opérateurs de bord de milice, pendant huit semaines civiles au plus;
e.
par les opérateurs de drone de milice, pendant huit semaines civiles au plus;
f.
par les éclaireurs parachutistes de milice, pendant douze semaines civiles au plus.

2Les Forces aériennes fixent la durée de l’interruption par des directives.

3Elles peuvent autoriser une interruption plus longue dans des cas particuliers.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.