Ordonnance du DDPS sur les membres du service de vol militaire (OMSVM) · RS 512.271.1

Chapitre 3 Opérateurs de bord

Art. 25 à 30 · 6 articles

En vigueur au 1er juillet 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Opérateurs de bord de milice

Art. 25 Admission

1Est admise à être instruite comme opérateur de bord de milice la personne qui:

a.
a effectué une école du degré secondaire I ou équivalente, et une formation professionnelle initiale, une école du degré secondaire II ou une autre formation équivalente;
b.
a effectué le service pratique en tant que lieutenant;
c.
a obtenu de bonnes qualifications lors des prestations de service militaire précédentes;
d.
a des connaissances d’une deuxième langue nationale et de bonnes connaissances d’anglais;
e.
a réussi un examen technique d’aptitude;
f.
peut peut présenter un extrait du casier judiciaire attestant que celui-ci est vierge;
g.
peut présenter un extrait du registre des poursuites attestant que celui-ci est vierge;
h.
n’a pas dépassé l’âge maximal de 26 ans, et
i.
a réussi l’examen d’aptitudes physiques, intellectuelles et psychiques de l’IMA.

2Les Forces aériennes statuent sur l’admission des candidats.

Art. 26 Services obligatoires

Chaque année civile, les opérateurs de bord de milice sont tenus d’accomplir les services suivants:

a.
un entraînement individuel en fonction des besoins, mais de huit jours au plus;
b.
20 heures de vol.

Art. 27 Heures de vol

Si les besoins militaires et le niveau d’instruction le permettent ou l’exigent, les Forces aériennes peuvent, par directive, réduire jusqu’à 15 heures ou augmenter jusqu’à 25 heures le nombre d’heures de vol visé à l’art. 26.

Art. 28 Début du service de vol

Les opérateurs de bord de milice commencent leur service de vol (cours d’entraînement, entraînement individuel) après l’obtention de leur brevet.

Section 2 Opérateurs de bord de carrière

Art. 29 Conditions d’engagement

1Peut être engagée comme opérateur de bord de carrière dès le début de l’instruction de base la personne qui:

a.
a effectué le service pratique en tant que capitaine;
b
a effectué une école du degré secondaire I ou équivalente, et une formation professionnelle initiale, une école du degré secondaire II ou une autre formation équivalente;
c.
a obtenu de très bonnes qualifications lors des prestations de service militaire précédentes;
d.
peut présenter un extrait du casier judiciaire attestant que celui-ci est vierge;
e.
peut présenter un extrait du registre des poursuites attestant que celui-ci est vierge;
f.
n’a pas dépassé l’âge maximal de 30 ans;
g.
a réussi l’examen d’aptitudes physiques, intellectuelles et psychiques de l’IMA, et
h.
a été déclarée apte après avoir subi un examen d’aptitudes professionnelles de trois jours au plus.

2Le chef de l’Armée peut, dans des cas exceptionnels dûment justifiés et en fonction des besoins avérés de l’employeur, admettre d’autres conditions au sens de l’al. 1, let. a ou c.

Art. 30 Instruction

1Les opérateurs de bord de carrière sont formés à l’école des opérateurs de bord de carrière des Forces aériennes. La durée de l’instruction est de douze mois au plus.

2La formation d’opérateur de bord de carrière comprend une instruction technique de base et une formation complémentaire.

3Les Forces aériennes fixent le programme d’instruction.

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