1Est admise à être instruite comme opérateur de drone de milice la personne qui:
- a.
- a effectué une école du degré secondaire I ou équivalente, et une formation professionnelle initiale, une école du degré secondaire II ou une autre formation équivalente;
- b.
- a effectué le service pratique en tant que lieutenant;
- c.
- a obtenu de bonnes qualifications lors des prestations de service militaire précédentes;
- d.
- peut présenter un extrait du casier judiciaire attestant que celui-ci est vierge;
- e.
- peut présenter un extrait du registre des poursuites attestant que celui-ci est vierge;
- f.
- n’a pas dépassé l’âge maximal de 30 ans;
- g.
- est en possession d’une licence de pilote privé sur avion à voilure fixe (PPL A) valide;
- h.
- a réussi l’examen d’aptitudes physiques, intellectuelles et psychiques de l’IMA, et
- i.
- a été déclarée apte après avoir subi un examen d’aptitudes.
2Est admise à être instruite comme pilote de drone de milice la personne qui remplit les conditions prévues par l’al. 1, let. a à f, h et i, et qui est en possession d’une licence de pilote professionnel sur avion à voilure fixe avec qualification de vol aux instruments (CPL/IR) valide.
3les Forces aériennes statuent sur l’admission pour toute formation spécialisée ainsi que sur d’éventuelles demandes d’exception à l’al. 1, let. f ou à l’al. 2.