Ordonnance du DDPS sur les membres du service de vol militaire (OMSVM) · RS 512.271.1

Art. 43 OMSVMAdmission

Chapitre 5 Opérateurs de drone Section 1 Définition et admission

En vigueur au 1er juillet 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Est admise à être instruite comme opérateur de drone de milice la personne qui:

a.
a effectué une école du degré secondaire I ou équivalente, et une formation professionnelle initiale, une école du degré secondaire II ou une autre formation équivalente;
b.
a effectué le service pratique en tant que lieutenant;
c.
a obtenu de bonnes qualifications lors des prestations de service militaire précédentes;
d.
peut présenter un extrait du casier judiciaire attestant que celui-ci est vierge;
e.
peut présenter un extrait du registre des poursuites attestant que celui-ci est vierge;
f.
n’a pas dépassé l’âge maximal de 30 ans;
g.
est en possession d’une licence de pilote privé sur avion à voilure fixe (PPL A) valide;
h.
a réussi l’examen d’aptitudes physiques, intellectuelles et psychiques de l’IMA, et
i.
a été déclarée apte après avoir subi un examen d’aptitudes.

2Est admise à être instruite comme pilote de drone de milice la personne qui remplit les conditions prévues par l’al. 1, let. a à f, h et i, et qui est en possession d’une licence de pilote professionnel sur avion à voilure fixe avec qualification de vol aux instruments (CPL/IR) valide.

3les Forces aériennes statuent sur l’admission pour toute formation spécialisée ainsi que sur d’éventuelles demandes d’exception à l’al. 1, let. f ou à l’al. 2.

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