Art. 31 Éclaireurs parachutistes de milice
1Est admise à être instruite comme éclaireur parachutiste de milice la personne qui:
- a.
- a effectué avec succès une formation professionnelle initiale ou une école du degré secondaire II;
- b.
- peut présenter un extrait du casier judiciaire attestant que celui-ci est vierge;
- c.
- peut présenter un extrait du registre des poursuites attestant que celui-ci est vierge;
- d.
- n’a pas dépassé l’âge maximal de 25 ans;
- e.
- a effectué avec succès la formation aéronautique prévue par l’art. 28a OSAv4 ou une formation privée de parachutiste et est détentrice d’un permis valable de l’Aéro-Club de suisse, et
- f.
- a réussi l’examen d’aptitudes physiques, intellectuelles et psychiques de l’IMA.
2La personne qui a accompli une autre école de recrues que celle d’éclaireur parachutiste et qui a été proposée pour être formée comme sous-officier ou qui est déjà sous-officier peut également demander son admission. Elle s’engage à accomplir le service d’instruction de base.
3Les Forces aériennes évaluent les aptitudes de l’aspirant en matière de saut en parachute et statuent sur son admission au sein du service de saut en parachute.