Ordonnance du DDPS sur les membres du service de vol militaire (OMSVM) · RS 512.271.1

Section 3 Libération des pilotes militaires de milice

Chapitre 2 Pilotes militaires

Art. 23

En vigueur au 1er juillet 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 23

Les pilotes militaires de milice des catégories A/1, A/2, A/3 et B quittent le service de vol au plus tard à la fin de l’année civile durant laquelle s’éteint leur obligation de servir dans l’armée.

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