Art. 16 Conditions d’engagement
1Peut être engagée comme pilote militaire de carrière la personne qui:
- a.
- remplit les conditions d’admission pour accéder à une haute école universitaire ou à une haute école spécialisée reconnues par la Confédération;
- b.
- revêt au minimum le grade de lieutenant après avoir achevé son service pratique;
- c.
- a obtenu de bonnes qualifications lors des prestations de service militaire précédentes;
- d.
- a des connaissances d’une deuxième langue nationale et de bonnes connaissances d’anglais;
- e.
- peut présenter un extrait du casier judiciaire attestant que celui-ci est vierge;
- f.
- peut présenter un extrait du registre des poursuites attestant que celui-ci est vierge;
- g.
- n’a pas dépassé l’âge maximal de 26 ans;
- h.
- a été jugée apte à suivre l’instruction de pilote militaire de carrière dans le cadre des tests d’aptitude SPHAIR au sens de l’art. 28a de l’ordonnance du 14 novembre 1973 sur l’aviation (OSAv)3 ou qui a réussi un examen d’aptitude après avoir achevé une formation aéronautique privée, et
- i.
- a réussi l’examen d’aptitudes physiques, intellectuelles et psychiques de l’IMA.
2La personne qui a déjà été jugée inapte à suivre l’instruction de pilote militaire de carrière dans le cadre des tests d’aptitude SPHAIR au sens de l’art. 28a OSAv ne peut pas se présenter à l’examen d’aptitude visé à l’al. 1, let. h.
3Les pilotes militaires de carrière doivent en outre:
- a.
- avoir réussi l’examen d’aptitude professionelle de dix jours au plus permettant un engagement à durée déterminée en qualité de candidat pilote militaire de carrière;
- b.
- avoir réussi l’examen d’aptitudes aéronautiques à l’école de pilotes des Forces aériennes permettant un engagement à durée indéterminée en qualité d’aspirant pilote militaire de carrière, ou
- c.
- avoir réussi l’instruction de base de pilote militaire de carrière au sens de l’art. 17, al. 1.