Ordonnance du DDPS sur les membres du service de vol militaire (OMSVM) · RS 512.271.1

Section 1 conditions d’engagement et instruction

Chapitre 2 Pilotes militaires

Art. 16 à 18 · 3 articles

En vigueur au 1er juillet 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 16 Conditions d’engagement

1Peut être engagée comme pilote militaire de carrière la personne qui:

a.
remplit les conditions d’admission pour accéder à une haute école universitaire ou à une haute école spécialisée reconnues par la Confédération;
b.
revêt au minimum le grade de lieutenant après avoir achevé son service pratique;
c.
a obtenu de bonnes qualifications lors des prestations de service militaire précédentes;
d.
a des connaissances d’une deuxième langue nationale et de bonnes connaissances d’anglais;
e.
peut présenter un extrait du casier judiciaire attestant que celui-ci est vierge;
f.
peut présenter un extrait du registre des poursuites attestant que celui-ci est vierge;
g.
n’a pas dépassé l’âge maximal de 26 ans;
h.
a été jugée apte à suivre l’instruction de pilote militaire de carrière dans le cadre des tests d’aptitude SPHAIR au sens de l’art. 28a de l’ordonnance du 14 novembre 1973 sur l’aviation (OSAv)3 ou qui a réussi un examen d’aptitude après avoir achevé une formation aéronautique privée, et
i.
a réussi l’examen d’aptitudes physiques, intellectuelles et psychiques de l’IMA.

2La personne qui a déjà été jugée inapte à suivre l’instruction de pilote militaire de carrière dans le cadre des tests d’aptitude SPHAIR au sens de l’art. 28a OSAv ne peut pas se présenter à l’examen d’aptitude visé à l’al. 1, let. h.

3Les pilotes militaires de carrière doivent en outre:

a.
avoir réussi l’examen d’aptitude professionelle de dix jours au plus permettant un engagement à durée déterminée en qualité de candidat pilote militaire de carrière;
b.
avoir réussi l’examen d’aptitudes aéronautiques à l’école de pilotes des Forces aériennes permettant un engagement à durée indéterminée en qualité d’aspirant pilote militaire de carrière, ou
c.
avoir réussi l’instruction de base de pilote militaire de carrière au sens de l’art. 17, al. 1.
Historique et notes (1)
  1. RS 748.01

Art. 17 Instruction

1Les pilotes militaires de carrière sont formés dans le cadre de l’école de pilotes des Forces aériennes. Leur instruction de base dure quatre ans au plus jusqu’à la remise du brevet.

2L’instruction de base de pilote militaire de carrière se compose au minimum:

a.
d’une formation aéronautique civile conduisant à l’obtention d’une licence civile de pilote professionnel avec qualification de vol aux instruments;
b.
de l’instruction aéronautique militaire de base et de la formation aéronautique spécialisée de pilote d’hélicoptère ou de pilote de jet.

3Les pilotes militaires de carrière peuvent suivre une formationacadémique complémentaire dans le cadre de leur planification de carrière.

4Le chef de l’Armée peut, dans des cas dûment justifiés, autoriser des exceptions concernant tant l’instruction de base que la formation académique complémentaire, lorsque des pilotes militaires de carrière ont notamment déjà achevé une partie de leur instruction de base ou les études requises.

5Les Forces aériennes établissent les programmes d’instruction.

6Conformément à l’art. 4, al. 5, OPers, l’employeur conclut une convention de formation avec chaque pilote militaire de carrière. La convention doit être approuvée par le DDPS.

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