Ordonnance du DETEC sur la navigabilité des aéronefs (ONAE) · RS 748.215.1

Art. 20 ONAECarnet de route et documents analogues

Chapitre 5 Dossier technique et autres documents

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Pour les avions, les hélicoptères et les motoplaneurs, il y a lieu de tenir, sous forme physique ou électronique, un carnet de route édité par l’OFAC ou un document équivalent reconnu par l’OFAC.

2Pour les planeurs, il y a lieu d’effectuer un contrôle des heures de vol, et pour les ballons libres, il y a lieu de tenir un carnet de route; tous deux peuvent être tenus sous forme physique ou électronique.

3Les carnets de route électronique ne sont reconnus que si leur accès est sécurisé et si les modifications des enregistrements apparaissent clairement.

4L’équipage procède aux inscriptions au plus tard à l’issue du dernier vol de la journée et les confirme par sa signature manuscrite ou électronique. La signature électronique est personnelle et unique.

5Toutes les inscriptions doivent être complètes et conformes aux faits.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 26 fév. 2025, en vigueur depuis le 1er avr. 2025 (RO 2025 184).

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