Ordonnance du 1<sup>er</sup> mars 2006 concernant la navigation civile de l'administration fédérale (ONCAF) · RS 747.201.2

Art. 12 ONCAFLocation de bateaux civils par la Confédération

Section 4 Dispositions complémentaires

En vigueur au 1er juin 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La location de bateaux civils relève des unités administratives compétentes. L’Administration fédérale des finances édicte les directives nécessaires.

2Les bateaux loués conservent leur immatriculation cantonale.

3Les dispositions du contrat de location sont applicables en ce qui concerne la responsabilité, l’usage et les indemnités.

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