Art. 1 Objet et champ d’application
1La présente ordonnance contient des dispositions complémentaires à la LNI concernant la navigation civile de l’administration fédérale.
2Elle s’applique aux bateaux achetés, loués, pris en leasing, empruntés ou réquisitionnés par l’administration fédérale pour les tâches de la Confédération (bateaux de l’administration) et à leurs conducteurs sur les voies navigables suisses, y compris celles qui sont frontalières.3
3Sauf dispositions contraires de la présente ordonnance ou d’accords internationaux, l’ordonnance du 8 novembre 1978 sur la navigation dans les eaux suisses4 est applicable.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 306).
- RS 747.201.1